Heures supplémentaires : elles ne se paient pas en bouquet de fleurs !

Publié le 12/10/2015 à 07:43, modifié le 11/07/2017 à 18:27 dans Temps de travail.

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Afin de faire face à une urgence, vous demandez à des salariés de faire des heures supplémentaires. La rémunération de ces heures est majorée. On sait qu’une prime exceptionnelle ne peut tenir lieu de paiement des heures supplémentaires. Qu’en est-il d’un paiement en nature comme des bouquets de fleurs ?

Heures supplémentaires : quelles sont les contreparties ?

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail de 35 heures (ou durée considérée équivalente) pour un salarié à temps complet.

Ces heures ouvrent droit, pour le salarié, à une majoration de salaire égale à :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (au-delà de la 35e heure jusqu’à la 43e heure) ;
  • 50 % pour les heures supplémentaires suivantes (au-delà de 43 heures).
Notez-le
Un accord d’entreprise ou un accord de branche étendu peut prévoir des taux supérieurs ou inférieurs. Le taux de majoration ne peut toutefois être inférieur à 10 %.

Vous pouvez remplacer en tout ou partie le paiement des heures supplémentaires par une contrepartie en repos. Par exemple, une heure supplémentaire rémunérée avec une majoration de 50 % peut être remplacée par un repos de 1 heure et demie.

Notez-le
Une contrepartie obligatoire en repos (COR) est prévue pour les heures accomplies au-delà du contingent légal et conventionnel.

Heures supplémentaires : un paiement en nature n’est pas envisageable

Le bulletin de paie comporte notamment le nombre d’heures de travail auquel se rapporte le salaire. Il distingue, s’il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires. Il mentionne le ou les taux appliqués aux heures correspondantes (Code du travail, art. R. 3243–1).

On sait que le versement d’une prime exceptionnelle ne peut pas tenir lieu de paiement des heures supplémentaires, même si son montant correspond à celui des heures supplémentaires.

Et concernant le paiement en nature ? En vendant à prix réduit des produits de l’entreprise ? La Cour de cassation répond que le paiement des heures supplémentaires sous forme de biens vendus à prix réduits est également impossible. Une telle pratique constitue un manquement d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. C’est-à-dire que le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Cette dernière produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans l’affaire qui a été jugée par la Cour de cassation, l’employeur qui est fleuriste payait les heures supplémentaires sous forme de fournitures payées à prix réduit : des fleurs, bouquets, pots ou terreau dont le prix était converti en heures de travail au tarif d’heures supplémentaires.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 17 septembre 2015, n° 14–10.578 (pdf | 8 p. | 73 Ko)

Les fleurs ne remplacent pas le paiement des heures supplémentaires.


Cour de cassation, chambre sociale, 17 septembre 2015, n° 14–10578 (les heures supplémentaires apparaissent sur le bulletin de paie et doivent être payées comme salaire)