Heures supplémentaires : l’erreur du taux de majoration ne vaut pas travail dissimulé

Publié le 07/03/2017 à 07:02, modifié le 09/12/2020 à 10:31 dans Rémunération BTP.

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Les heures supplémentaires restent une source de litige importante. La Cour de cassation a, une fois de plus, été amenée à se prononcer dans une affaire où le taux de majoration des heures supplémentaires n’a pas été respecté et sur les conséquences de cette erreur. L’occasion de faire quelques rappels.

Les heures supplémentaires : rappels

Les heures supplémentaires sont toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail de 35 heures. Ces heures effectuées à la demande de l’employeur se décomptent à la semaine, sauf modulation ou annualisation et doivent figurer sur le bulletin de paie. Un accord d’entreprise peut fixer une période de 7 jours consécutifs constituant la semaine pour le décompte des heures supplémentaires ainsi que le taux de majoration applicable (sans pouvoir être inférieur à 10 %).

En l’absence d’accord d’entreprise, ces heures ouvrent droit dans le BTP à une majoration du salaire fixée comme suit :

  • de la 36e heure à la 43e : majoration de 25 % du taux horaire ;
  • à partir de la 44e : majoration de 50 % du taux horaire.

Dans le Bâtiment, vous avez la possibilité de remplacer tout ou partie du paiement majoré par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement. Ce dispositif permet donc de ne pas payer les heures supplémentaires en espèces mais en temps. Ces repos devront eux aussi être « majorés » selon les mêmes modalités que ci-dessus. Une heure supplémentaire à 25 % donnera alors droit à 1H15 de repos.

Dans le Bâtiment, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 par salarié. Au-delà de ce contingent, vous serez contraints d’attribuer en plus du paiement majoré, une contrepartie obligatoire en repos correspondant à 100 % du temps de travail effectué.

Notez-le
Par exception, n’entrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires : les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ; les heures supplémentaires accomplies pour effectuer des travaux urgents ; les heures de dérogation permanente (prévues à l’article 5 du décret du 17 novembre 1936).

En cas de litige, le non-paiement des heures supplémentaires entraînera de lourdes conséquences : versement d’un rappel de salaire, de dommages et intérêts mais surtout, il pourra être constitutif de l’infraction de travail dissimulé (sanction pénale impliquant le versement d’une indemnité égale à 6 mois de salaire).

Vous devrez donc être vigilants sur le temps de travail de vos salariés et disposer de moyens de preuve (plannings, feuilles d’heures, etc.) pour vous prémunir en cas de litige.

L’erreur de taux de majoration n’implique pas l’infraction de travail dissimulé

Dans cette affaire, un ouvrier ajusteur-monteur a été licencié pour motif économique. Contestant le bienfondé de son licenciement, il soulève également à l’appui de son recours que son employeur lui était redevable du paiement d’heures supplémentaires et qu’à ce titre, il se rendait coupable du délit de travail dissimulé. Les juges du fond donnent d’abord raison au salarié mais l’employeur se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation répond en deux temps : elle confirme que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse mais elle casse la décision de la cour d’appel au sujet du travail dissimulé.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 1er février 2017, n° 15–23.039 (pdf | 8 p. | 70 Ko)

Selon la Haute Cour, si aucune heure supplémentaire à 50 % ne figurait sur les bulletins de salaire de l’ouvrier, cela ne signifiait pas pour autant que ces heures n’avaient pas été rémunérées. Elle rappelle donc que si les heures ont bien été rémunérées mais à un mauvais taux de majoration, l’employeur ne saurait être condamné pour travail dissimulé. Cette erreur donnera certainement lieu à un rappel de salaire et à des dommages-intérêts mais pas à l’indemnité de 6 mois de salaire applicable en cas de travail dissimulé.

Pour ne pas commettre d’impair lors de la réalisation de vos bulletins de paie, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Responsable et Gestionnaire paie BTP ».

Charlène Martin

Cour de cassation, chambre sociale, 1er février 2017, n° 15–23.039 (la seule application erronée du taux de majoration des heures supplémentaires ne caractérise pas l’intention de dissimulation)