Horaire collectif de travail : pouvez-vous le modifier sans l’accord du salarié ?
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Horaire collectif de travail : les modalités de fixation
Un même service ou atelier, voire la totalité de l’entreprise ou l’établissement, est en principe soumis à un horaire de travail commun appelé horaire collectif. La détermination de cet horaire collectif relève de votre pouvoir de direction. Dès lors, tous les salariés concernés doivent travailler selon cet horaire, excepté en cas d’heures supplémentaires exceptionnelles ou dérogations permanentes.
Cet horaire collectif doit être communiqué à l’inspection du travail avant sa mise en place ou avant sa modification puis affiché dans l’entreprise. Si vous disposez d’un CSE, il devra en principe également être consulté sur ce point, que ce soit en cas de mise en place ou de modification de l’horaire.
A défaut de mention spécifique dans le contrat de travail, l’horaire de travail peut être modifié sans que l’accord de vos salariés ne soit nécessaire. Une fois communiqué à l’inspection du travail, ainsi qu’à votre CSE le cas échéant, puis affiché dans l’entreprise, ce nouvel horaire s’imposera à vos salariés. Il n’y a qu’en cas d’abus que le salarié pourrait s’y opposer. Cela pourrait être le cas si la modification vient totalement bouleverser l’horaire initialement mis en place (privation du repos dominical, passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit, etc.).
La question qui a récemment été posée à la Cour de cassation concernait la modification de l’horaire collectif qui entrainerait une augmentation de la durée du travail du salarié et l’accomplissement d’heures supplémentaires récurrentes : dans ce cas, pouvez-vous modifier l’horaire sans obtenir l’accord des salariés concernés ?
Horaire collectif de travail : une distinction importante entre horaire et durée du travail
Dans l’affaire soumise à la Cour, un peintre en bâtiment estime que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et le conteste devant les juges. Ce licenciement avait été motivé par le non-respect de l’horaire collectif de travail et par le refus du salarié d’accomplir des heures supplémentaires. La cour d’appel avait estimé que le recours systématique à des heures supplémentaires avait porté la durée du travail du salarié de 35 à 39 heures par semaine et que l’employeur aurait dû obtenir l’accord exprès du salarié. Le fait que ce dernier quitte son poste de travail à 16h30 ne caractérisait pas, d’après les juges de la cour d’appel, une inexécution fautive de sa prestation de travail. Cette position a été confirmée par la Cour de cassation : elle rappelle que le caractère systématique du recours à des heures supplémentaires modifie le contrat de travail du salarié et que cette modification ne pouvait avoir lieu qu’avec l’accord de l’intéressé. Le refus de cette modification n’est pas considéré comme fautif d’après la Haute juridiction.
Toutefois, la Cour de cassation rappelle que la fixation de l’horaire collectif de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur. Lorsque tous les salariés d’un service travaillent selon le même horaire collectif, il convient d’indiquer les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. La modification de l’horaire collectif s’applique aux salariés concernés à compter de son affichage. Il était reproché au salarié de ne pas avoir respecté, de manière réitérée, cet horaire collectif. Les juges de dernière instance estiment que, même si le salarié avait le droit de refuser d’accomplir des heures supplémentaires, la cour d’appel aurait dû vérifier si le salarié respectait bien les contraintes liées à l’horaire collectif qui était affiché dans l’entreprise.
La Cour de cassation distingue dans cette décision la notion de durée du travail, qu’un employeur ne peut modifier sans l’accord des salariés, et l’horaire collectif de travail qui s’impose de plein droit si les formalités de mise en place ou de modification ont bien été effectuées.
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Cour de cassation, chambre sociale, 8 septembre 2021, n° 19-16.908 (‘horaire collectif est fixé par l’employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction et s’impose au salarié)
Juriste droit social en cabinet d'expertise comptable
Master 2 Droit social interne, européen et international - Université de Strasbourg
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