Inaptitude d’un salarié : quand y a-t-il dispense de recherche de reclassement ?

Publié le 15/11/2018 à 15:51, modifié le 16/11/2018 à 11:30 dans Licenciement.

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La loi encadre désormais les dispenses à la recherche obligatoire d’un reclassement pour un salarié déclaré inapte. Mais toutes les situations sont-elles pour autant bien réglées ?

Recherche de reclassement en cas d’inaptitude : en quoi ça consiste ?

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, vous avez en principe l’obligation de rechercher à le reclasser sur un autre poste adapté à ses capacités et aussi comparable que possible au précédent.

La recherche de reclassement s’effectue:

  • soit au sein de l’entreprise ;
  • soit le cas échéant, au sein des entreprises du groupe auquel elle appartient, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Elle doit tenir compte des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.

Votre obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque vous proposez au salarié un emploi dans les conditions requises (emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé), après avis des DP ou du CSE, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.

En cas d’impossibilité de reclassement sur un autre poste conforme aux capacités du salarié, le salarié peut alors être licencié pour ce motif.

Recherche de reclassement en cas d’inaptitude : seulement deux exceptions strictes

Pendant longtemps il n’existait aucune exception à la recherche d’un reclassement pour un salarié inapte même lorsque le médecin du travail rendait un avis d’inaptitude à tout emploi, ce qui était particulièrement difficile à comprendre pour les employeurs.

Désormais, il existe deux exceptions à la recherche obligatoire d’un reclassement, en cas de mention expresse, dans l’avis du médecin du travail :

  • que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ;
  • ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (Code du travail, art. L. 1226-2-1 et L. 1226-12).

Il est important que l’avis du médecin soit très clair. Si une de ces deux mentions n’y figurent pas, l’employeur ne peut pas considérer qu’il est dispensé de rechercher un reclassement.

Dans une affaire récente, un employeur a ainsi commis l’erreur de considérer qu’il n’avait plus à faire de recherches de reclassement car le médecin du travail, qu’il avait sollicité au sujet des mesures envisageables pour organiser le reclassement, lui avait indiqué qu’il y avait inaptitude à tout poste dans l’entreprise.

La Cour de cassation considère que si après le constat de l’inaptitude, le médecin du travail indique à l’employeur qu’il y avait une inaptitude à tout poste dans l’entreprise, cela ne le dispense pas de rechercher un reclassement. Ces échanges l’aideront seulement à justifier de l’impossibilité de reclassement. Le licenciement en l’espèce a donc été jugé sans cause réelle et sérieuse.

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Cour de cassation, chambre sociale, 24 octobre 2018, n° 17-17.836 (si les réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat d'inaptitude, sur les possibilités éventuelles de reclassement du salarié déclaré inapte concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation, elles ne dispensent pas cet employeur de toute recherche de reclassement)

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Anne-Lise Castell

Juriste en droit social