Indemnité conventionnelle de licenciement disciplinaire : le salarié licencié pour insuffisance professionnelle doit-il en bénéficier ?
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Indemnité conventionnelle de licenciement : quand la convention collective la réserve au licenciement pour motif disciplinaire
Suite à son licenciement pour insuffisance professionnelle, un salarié avait saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.
Le salarié demandait notamment un rappel de salaire au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, dont il estimait devoir bénéficier.
Le texte en question était l’article 28 de la convention collective du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de Sécurité sociale et d’Allocations familiales. Cet article prévoit le versement d’une indemnité de licenciement, égale à un mois de traitement (calculée sur la base du dernier mois d’activité) par année d’ancienneté, avec un maximum de 18 mois de salaire.
Le texte précise que cette indemnité s'applique aux salariés licenciés pour un motif disciplinaire. Or, bien que licencié pour insuffisance professionnelle, le salarié estimait qu'il aurait dû en bénéficier.
Les juges du fond avaient d'abord rejeté la demande du salarié. Ils avaient fait une interprétation littérale de la convention collective, en retenant que ce texte ne s’appliquait qu’aux agents licenciés selon la procédure disciplinaire prévue par le Code de la Sécurité sociale, à l’exclusion de ceux licenciés pour insuffisance professionnelle.
Indemnité conventionnelle de licenciement : rechercher si l'intention de la convention collective était de la circonscrire à certains motifs de licenciement
L'affaire est arrivée devant la Cour de cassation qui s'est montrée moins stricte que les premiers juges dans son interprétation du texte conventionnel.
Son raisonnement est le suivant :
Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en recherchant l’objectif social du texte.
Or, l’article 28 de la convention collective en question indique que tout agent de direction ou agent comptable licencié après application de la procédure disciplinaire recevra, dans tous les cas, une indemnité (conventionnelle).
Certes, cet article n'envisage que le licenciement prononcé en cas de suppression d’emploi suivie du refus par l’agent de direction d’un reclassement dans un poste de son grade.
Mais, pour la Cour, la convention, qui avait été signée en 1968, devait être interprétée en tenant compte:
- d'une part, des dispositions de l'ordonnance du 13 juillet 1967, qui prévoient que tout salarié, lié par un CDI [lien 3] et qui est licencié alors qu’il compte 2 ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf faute grave, à une indemnité de licenciement ;
- d'autre part, de la jurisprudence postérieure de la Cour de cassation qui, à l'époque de la signature du texte conventionnel, n’avait pas encore reconnu l’insuffisance professionnelle comme un motif à part de licenciement.
Compte tenu de ces éléments, l’article 28 devait être lu comme n’excluant pas le salarié licencié pour insuffisance professionnelle du bénéfice de l’indemnité conventionnelle de licenciement qu’il prévoit. Par conséquent, l'affaire devra être à nouveau jugée.
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Cour de cassation, chambre sociale, 25 mars 2020, n° 18-12.467 (une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte)
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