Indemnité de précarité dans le BTP : faut-il prendre en compte les indemnités de congés payés ?

Publié le 17/03/2021 à 07:04 dans Rémunération BTP.

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Au terme d’un contrat à durée déterminée, l’employeur doit verser au salarié dont le contrat prend fin une indemnité de précarité. Sauf dans certains cas de rupture ou pour certains types de CDD. Le calcul de cette indemnité de rupture est en principe assez simple. Toutefois, se pose la question du traitement des congés payés pris ou acquis par le salarié. Avec la complexité supplémentaire des salariés dont les congés sont gérés par une caisse et non directement par leur employeur.

Indemnité de fin de CDD BTP : le cas des congés payés effectivement pris pendant la durée du contrat

Pendant la durée de son contrat, le salarié en CDD acquiert des congés payés dans les mêmes conditions qu’un salarié en CDI.

Attention
Une subtilité importante existe cependant dans le BTP. Les entreprises du Bâtiment et des Travaux publics sont tenues d'adhérer à une caisse de congés payés, qui assure la gestion et l'indemnisation des congés payés de leurs salariés. Par exception, certains salariés ne sont pas rattachés à la caisse en matière de congés. L’employeur peut ainsi choisir de ne pas rattacher à la caisse les salariés embauchés en CDD d’une durée minimale d’1 an lorsque le CDD est conclu sous la forme d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation. L’employeur assume alors seul la gestion des congés payés de ces salariés. Notez qu’aucune indemnité de précarité n’est due pour ces salariés.

Le salarié en CDD peut donc poser des jours de congés. Les conséquences seront une déduction pour absence sur son bulletin de paie et le paiement d’une indemnité de congés par la caisse à laquelle il est rattaché.

Au terme du CDD, le salarié peut dans la plupart des cas prétendre au versement par l’employeur d’une indemnité de précarité. L’indemnité de précarité est égale à 1/10e des rémunérations brutes, avant abattement le cas échéant, versées par l’employeur au salarié pendant toute la durée du CDD, période initiale comme renouvellement.

Une interrogation se pose alors lorsqu’on croise la question du calcul de l’indemnité de précarité de celle de l’indemnisation des congés payés pris dans les entreprises du BTP. Doit-on réintégrer dans l’assiette de la rémunération brute du salarié en CDD, telle que prise en compte pour le calcul de l’indemnité de précarité, un montant au titre des congés payés pris mais payés par la caisse ?

En pratique, soit l’entreprise ne procède à aucun retraitement particulier. Le logiciel de paie risque alors de calculer automatiquement une indemnité de précarité en additionnant les rémunérations brutes effectivement perçues par le salarié de la part de son employeur. Les jours pris de congés payés venant à proportion réduire l’assiette et donc réduire le montant final de l’indemnité de précarité.

Soit l’entreprise vient procéder à un calcul particulier de l’assiette de l’indemnité de précarité. En réintégrant un montant correspondant au paiement des jours de congés payés pris. Quel montant ? Là aussi, un débat est possible entre un gel de la déduction de salaire opérée lors des jours d’absence ou une réintégration du montant brut réellement versé au salarié par la caisse pour la durée de l’absence.

Avis d’expert :
Suspense… Il n’existe pas à ce jour de texte et de jurisprudence clairs sur le traitement de l’indemnisation des congés payés au regard du calcul de l’indemnité de précarité. Y compris au passage dans le cas des entreprises hors BTP rémunérant directement les congés payés de leurs salariés. Alors quelle réponse apporter ? On pourrait considérer que le raisonnement juridique de l’impact des congés payés sur le traitement de l’indemnité de précarité doit s’apparenter à celui de l’impact des congés payés sur le traitement de l’indemnité de licenciement. Or, en matière d’indemnité de licenciement, une réponse ministérielle n° 50902 figurant dans le bulletin officiel de l’Assemblée nationale du 17 février 1992 rappelle justement… qu’il n’existe pas de règle limpide sur ce point ! Mais le ministère du Travail se positionne tout en rappelant qu’il appartient au final aux juges de trancher un éventuel litige sur ce point. La position formulée dans la réponse ministérielle est que les indemnités de congés payés pris par le salarié sont assimilables à du salaire en application de l’article D. 3141-7 du Code du travail. Et en ce sens doivent donc intégrer l’assiette servant au calcul de l’indemnité de licenciement, y compris si ces congés sont payés par une caisse et non par l’employeur. Si on accepte le parallèle entre l’assiette de l’indemnité de précarité et l’assiette de l’indemnité de licenciement, il semblerait donc que les employeurs du BTP soient contraints de réintégrer un montant au titre du paiement des congés pris pour l’indemnité de fin de CDD. A titre de simplification, il est conseillé, plutôt que de prendre en compte le montant réel versé par la caisse, de recalculer la rémunération du salarié sans déduire l’absence au titre des congés payés. Même si un jusqu’au-boutisme juridique pousserait à notre sens à devoir se fonder sur le montant brut versé par la caisse.

Indemnité de fin de CDD BTP : le cas des congés payés acquis mais non pris avant le terme du contrat

Compte tenu de la durée de certains CDD et des règles de prise de congés payés dans leurs entreprises, il est fréquent que les salariés n’aient pu poser tout ou partie des congés acquis. Pas de panique pour eux, l’employeur doit alors rémunérer ses congés acquis mais non pris en versant une indemnité compensatrice de congés payés avec le solde de tout compte. Plus précisément dans le BTP, la caisse de congés à laquelle est rattaché le salarié lui versera une indemnité compensatrice de congés payés.

Cette indemnité compensatrice de congés payés doit-elle entrer dans l’assiette servant au calcul de l’indemnité de précarité ? La réponse ici paraît entendue.

Non, l’indemnité de précarité est à calculer sans tenir compte de l’indemnité compensatrice de congés payés qui sera versée au salarié au terme de son CDD. La raison ? L’indemnité de précarité doit quant à elle entrer dans l’assiette servant au calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés en application de la circulaire DRT n° 90-18 en date du 30 octobre 1990. Dans le BTP, cela signifie que l’indemnité de précarité doit être intégrée dans l’assiette de la cotisation congés payés.
Pour éviter une boucle sans fin, il est donc logique que l’indemnité compensatrice de congés payés ne soit pas prise en compte pour déterminer le montant de l’indemnité de précarité.

Avis d’expert :
On pourrait donc s’interroger. Pourquoi dans le cas des congés pris il conviendrait d’intégrer l’indemnité de congés dans l’assiette de calcul de l’indemnité de précarité alors que la solution serait inversée dans le cas de l’indemnité compensatrice de congés ? A notre sens, on pourrait justifier cette différence en se basant sur la lettre de l’article L. 1243-8 du Code du travail. Lequel met en avant notamment deux éléments : l’indemnité de précarité vise à compenser la fin du contrat non poursuivi par un CDI et l’indemnité de précarité est égale à un pourcentage de la rémunération brute totale versée au salarié. Or, si l’indemnité de congés pris est bien versée au salarié, par l’employeur ou par l’intermédiaire d’une caisse, l’indemnité compensatrice de congés n’est pas versée au salarié avant le terme du contrat. Le salarié ayant dans la seconde hypothèse était rémunéré pendant la durée du contrat sans déduction de salaire pour prise de congés payés.

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Olivier Castell

Expert en droit du travail et relations sociales, www.didrh.fr

Auteur des documentations SOCIAL BATIMENT, SOCIAL TRAVAUX PUBLICS et RESPONSABLE ET GESTIONNAIRE PAIE BTP pour les Editions Tissot. Formateur en droit du travail auprès des entreprises et des …