Indemnité de repas dans la métallurgie : application des accords nationaux en cas d’absence de disposition dans les accords territoriaux
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Régime des petits déplacements au sein des accords nationaux
L’article 2.1 de l’accord national du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacements prévoit que le régime des petits déplacements est celui déterminé par la convention collective territoriale applicable.
Par conséquent, dans un premier temps il convient donc de regarder les dispositions locales.
Mais cet accord de 1976 prévoit une clause de substitution.
En effet, l’article 2.3 précise que dans le cas où le repas n’est pas assuré sur place par l’employeur ou le client, le salarié en petit déplacement qui est dans l’obligation de prendre un repas au lieu du déplacement percevra une indemnité différentielle de repas calculée sur la base de 2,50 fois le minimum garanti légal.
Une question se pose cependant : quand un accord territorial traite uniquement de l’indemnité de panier de nuit, qu’en est-il de l’indemnité de repas de jour ?
Application des accords nationaux même en cas de versement d’une indemnité de panier de nuit
Dans l’affaire qui nous intéresse, un salarié a fait une demande en paiement de certaines sommes à titre d’indemnité de repas dans le cas de petits déplacements. Il dépendait de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse.
Pour la cour d’appel, le salarié n’était pas fondé à faire cette demande. En effet, ils se sont appuyés sur la convention collective territoriale qui prévoyait uniquement une indemnité en cas de travail de nuit. Par conséquent, pour les juges de la cour d’appel, il n’y avait pas d’obligation pour l’employeur de verser des sommes au titre des petits déplacements.
Mais pour la Cour de cassation, ce n’est pas la solution à retenir.
Le fait que l’accord territorial traite des indemnités de panier de nuit ne signifie pas qu’il n’y a pas application des accords nationaux.
Par conséquent, l’employeur a été condamné à verser les indemnités au titre de l’article 2.3 de l’accord du 26 février 1976 relatif aux petits déplacements.
Cour de cassation, chambre sociale, 4 novembre 2021, n° 19-18.662 (dans le secteur de la métallurgie, faute de dispositions spécifiques aux petits déplacements dans la convention collective territoriale, il convenait de faire application des dispositions des articles 2.1 et 2.3 de l'accord du 26 février 1976)
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