Indemnité transactionnelle : assujettie ou non à cotisations sociales ?

Publié le 30/04/2018 à 07:00 dans Rupture du contrat de travail.

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L’indemnité transactionnelle obéit à un régime social spécifique qui diffère selon la nature de l’indemnisation. La Cour de cassation vient de rappeler ce principe. C’est l’occasion rêvée de faire le point sur la question suivante : l’indemnité versée dans le cadre d’une transaction entre-t-elle dans l’assiette des cotisations de Sécurité sociale ?

Indemnité transactionnelle : définition

Rappelons tout d’abord qu’une transaction - également appelée protocole d’accord transactionnel – est un contrat par lequel vous et votre salarié, par des concessions réciproques, terminez une contestation née ou prévenez une contestation à naître (Code civil, art. 2044).

Dans la majorité des cas, votre concession consiste à verser une indemnité transactionnelle à votre salarié en contrepartie de son engagement de ne pas saisir le conseil de prud'hommes. Vous définissez, librement avec votre salarié, le montant de celle-ci.

Indemnité transactionnelle : quel est son régime social ?

L’indemnité transactionnelle ne figure pas dans la liste des exceptions au principe selon lequel toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail doit être considérée comme une rémunération imposable. Elle devrait donc être soumise à cotisations sociales.

Il est toutefois admis que l’indemnité transactionnelle est exonérée des cotisations sociales lorsqu’elle répare le préjudice né de la perte d’emploi ou des circonstances de la rupture, et ce, pour sa fraction correspondant à l’indemnité de licenciement.

La Cour de cassation considère que toutes les sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités mentionnées à l’article L. 242-1 du Code Sécurité sociale, sont comprises dans l’assiette de calcul des cotisations, sauf si elles concourent à l’indemnisation d’un préjudice.

Elle vient très récemment d’appliquer cette règle à l’indemnité transactionnelle dans 2 affaires soumises à son appréciation.

Les 2 cas d’espèce illustrent cette position :

  • dans le premier cas d’espèce, les termes du protocole d’accord transactionnel sont clairs, précis, sans ambiguïté et la volonté des parties y est clairement exprimée. La rupture du contrat de travail était un licenciement pour faute grave et l'indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis et de licenciement. La preuve était rapportée par la société que l'indemnité transactionnelle litigieuse avait un fondement exclusivement indemnitaire, et ainsi, n'entrait pas dans l'assiette des cotisations sociales ;
  • dans le 2nd cas d’espèce, le protocole transactionnel litigieux prévoyait expressément que l’indemnité transactionnelle était soumise à cotisation sociale. De plus, l’employeur ne rapportait pas la preuve que les indemnités réparaient un préjudice. L’indemnité devait donc entrer dans l’assiette des cotisations sociales.

Afin de savoir si l’indemnité est ou non soumise à cotisations sociales, vous devez donc vous demander si elle a un caractère salarial (elle est alors intégralement soumises à cotisations sociales, CSG/CRDS et impôt sur le revenu) ou un caractère indemnitaire (vous pouvez alors appliquer le régime de faveur des indemnités de licenciement).

Pour plus de précision relative à l’indemnité transactionnelle sur le bulletin de paie, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Responsable et gestionnaire paie ».


Cour de cassation, 2e chambre civile, 15 mars 2018, n° 17-11.336 et 17-10.325 (lorsque l’indemnité transactionnelle compense un préjudice, elle n’est pas soumise à cotisations sociales)