Informations à remettre à l’embauche d’un salarié : les conséquences au sein de la Métallurgie

Publié le 30/11/2023 à 08:52 dans Contrat de travail métallurgie.

Temps de lecture : 4 min

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Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.

Depuis le 1er novembre 2023, vous devez fournir à un salarié nouvellement recruté les informations principales de votre relation de travail. Entre la nature des éléments à communiquer et les délais à respecter, nous vous proposons de faire le point.

Les informations dues à tous les salariés

Dorénavant, les informations suivantes doivent être transmises au salarié.

Au plus tard, dans les 7 jours calendaires suivant son embauche :

  • l'identité des parties à la relation de travail ;
  • le lieu où les lieux de travail et, si elle est distincte, l'adresse de l'employeur ;
  • l'intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d'emploi ;
  • la date d'embauche ;
  • dans le cas des CDD, la date de fin ou la durée prévue de celle-ci ;
  • en cas de période d’essai, la durée et les conditions de celle-ci ;
  • les éléments constitutifs de la rémunération mentionnés à l'article L. 3221-3, indiqués séparément, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que la périodicité et les modalités de paiement de cette rémunération ;
  • la durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d'aménagement sur une autre période de référence lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-47, les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d'équipe en cas d'organisation du travail en équipes successives alternantes.

Au plus tard, dans le mois suivant son embauche :

  • pour les salariés temporaires mentionnés à l'article L. 1251-1, l'identité de l'entreprise utilisatrice, lorsqu'elle est connue et aussitôt qu'elle l'est ;
  • le droit à la formation assuré par l'employeur conformément à l'article L. 6321-1 ;
  • la durée du congé payé auquel le salarié a droit, ou les modalités de calcul de cette durée ;
  • la procédure à observer par l'employeur et le salarié en cas de cessation de leur relation de travail ;
  • les conventions et accords collectifs applicables au salarié dans l'entreprise ou l'établissement ;
  • les régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur ainsi que, le cas échéant, les conditions d'ancienneté qui y sont attachées.

Les informations destinées aux salariés appelés à travailler à l’étranger

En outre, lorsqu'un salarié exerçant habituellement son activité professionnelle en France est appelé à travailler à l'étranger pour une durée supérieure à 4 semaines consécutives, les informations suivantes doivent lui être communiquées avant son départ :

  • le ou les pays dans lesquels le travail à l'étranger est effectué et la durée prévue
  • la devise servant au paiement de la rémunération (ainsi que le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés aux tâches concernées) ;
  • des renseignements indiquant si le rapatriement est organisé et, s'il l'est, les conditions de rapatriement du salarié.

Dans le cas d’un salarié détaché, il conviendra d’ajouter :

  • la rémunération à laquelle il a droit en vertu du droit applicable de l'Etat d'accueil ;
  • le cas échéant, des allocations propres au détachement et des modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture ;
  • l'adresse du site internet national mis en place par l'Etat d'accueil conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2 de la directive 2014/67/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/ CE.

Bon à savoir

Un salarié déjà présent dans l’entreprise peut également solliciter ces informations le cas échéant.

Modalités de transmission des informations

Vous pouvez adresser au salarié les informations précitées sous format papier, par tout moyen conférant date certaine, ou sous format électronique sous réserve que :

  • le salarié dispose d'un moyen d'accéder à une information sous format électronique ;
  • les informations puissent être enregistrées et imprimées ;
  • vous conserviez un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations.

Pour vous accompagner dans vos démarches, nous vous proposons un modèle de document dédié au secteur de la métallurgie :

Pensez à le télécharger !


Décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne, Jo du 31 octobre 2023