Infraction au Code de la route commise avec les véhicules de l’entreprise : communiquez le nom du salarié
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Infraction au Code de la route : pratiques qui ne sensibilisaient pas les salariés à la sécurité routière
Jusqu’à présent, la responsabilité pécuniaire de certaines infractions au Code de la route incombe, par exception, au titulaire de la carte grise. C’est le cas, notamment, pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules (C. route, art. L. 121–3).
En cas d’excès de vitesse, l’entreprise pouvait payer l’amende sans avoir l’obligation de communiquer le nom du salarié, auteur de l’infraction. Cette non-dénonciation permettait au salarié de conserver les points de son permis de conduire.
Cette pratique ne permet pas de sensibiliser les salariés à la sécurité routière. Des dispositions ont été votées afin d’obliger les entreprises à communiquer les noms des contrevenants.
Infraction au Code de la route : révéler l’identité du salarié
A compter du 1er janvier 2017, lorsqu’un appareil de contrôle automatique constate une infraction commise par un véhicule de l’entreprise, vous communiquez l’identité et l’adresse du conducteur. Sauf, si vous établissez l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
Vous avez 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention pour transmettre ces informations soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit de façon dématérialisée, selon des modalités qui seront précisées par arrêté.
Si vous ne remplissez pas cette obligation, vous risquerez une amende de 750 euros (amende de 4e classe).
Afin de répondre rapidement aux différentes problématiques liées à la santé sécurité au travail, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Santé sécurité au travail : mode d’emploi pour les TPE-PME ».
Loi n° 2016–1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, art. 34, Jo du 19
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