Ingénieurs et cadres de la métallurgie : nouvelles précisions sur les sommes à intégrer ou non dans l’assiette du minimum conventionnel
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Salaire minimum conventionnel des ingénieurs et cadres de la métallurgie : la part patronale des titres restaurant est exclue
Un salarié ingénieur-mécanique de la métallurgie a démissionné en août 2012. Il a ensuite saisi le conseil des prud’hommes en vue de la reconnaissance d’une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur.
Le salarié avait fait une demande de rappel de salaire, car il considérait notamment que la part patronale des titres restaurant ainsi qu’une prime ne devait pas rentrer dans l’assiette du minimum conventionnel.
Arrêtons-nous dans un premier temps sur l’article 23 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Cet article indique que « les appointements minimas garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature ».
Dans cette affaire, l’employeur avait intégré dans l’assiette du minimum conventionnelle la part patronale des titres restaurant considérant qu’il s’agissait d’un avantage en nature.
Mais la Cour de cassation ne tient pas le même raisonnement et indique : « les sommes consacrées à l’employeur pour l’acquisition des titres restaurant n’étant pas versées en contrepartie du travail, elles n’entrent pas dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel ».
Salaire minimum conventionnel des ingénieurs et cadres de la métallurgie : quelles sont les primes qui peuvent être prises en compte ?
Dans cette même affaire, l’employeur avait inclus dans le minimum conventionnel le montant d’une prime versée au mois de juin et de décembre. L’employeur avait démontré qu’il s’agissait d’une prime périodique versée au regard du chiffre d’affaires, des absences et des performances. La cour d’appel avait qualifié cette prime de primes d’objectif, mais avait refusé de la prendre en compte dans la mesure où celle-ci était variable.
Le même article 23 de la convention collective indique également que les appointements minimas garantis « ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole et temporaire ».
Mais cette fois, les juges ont retenu les arguments de l’employeur : la Cour de cassation a accepté d’inclure cette prime dans le minimum conventionnel. Pour elle, cette prime d’objectifs étant versée périodiquement, il s’agissait d’un élément permanent et obligatoire de la rémunération du salarié devant être pris en compte dans l’assiette du minimum conventionnel, peu important son montant variable.
Au final, soyez vigilant ! Pour chaque avantage ou prime, posez-vous systématiquement la question :
- si les primes et avantages sont versés en contrepartie ou à l’occasion du travail, et ont un caractère permanent et obligatoire, il faut les inclure dans l’assiette du minimum conventionnel ;
- si les sommes sont liées à la présence ou à l’ancienneté, à une sujétion particulière, à une libéralité, à la participation, à l’intéressement, etc., elles doivent être exclues.
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Cour de cassation, chambre sociale, 3 juillet 2019, n° 17-18.210 (la part patronale des titres restaurant n’entre pas dans l’assiette du minimum conventionnel, n’étant pas versée en contrepartie du travail ; en revanche une prime d’objectifs versée périodiquement entre dans le calcul du minimum conventionnel, même si son montant est variable)
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