Ingénieurs et cadres de la métallurgie : quelles primes peuvent être prises en compte dans le calcul des appointements minima ?

Publié le 22/11/2018 à 08:20 dans Rémunération métallurgie.

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Bien souvent, les ingénieurs et cadres de la métallurgie bénéficient de primes en plus de leur salaire. Elles peuvent avoir plusieurs origines. Mais qu’elles soient basées sur la performance de la société, sur leurs résultats ou simplement liées à leur présence, comment savoir quelles sont les primes à prendre en compte dans la garantie minima d’appointement ?

Ingénieurs et cadres de la métallurgie : quelle est la définition des appointements minima garantis ?

En l’absence de précision dans la convention collective, l’employeur doit reprendre la jurisprudence sur les éléments pris en compte pour la fixation du SMIC pour connaitre les éléments de rémunération à retenir dans le salaire minimum :

  • on inclut les primes versées en contrepartie ou à l’occasion de son travail : fixe, commissions, etc. ;
  • on exclut les sommes liées à la présence ou à l’ancienneté, les sommes liées à une sujétion particulière, les sommes liées à la participation et à l’intéressement…

En revanche, quand la convention collective prévoit les éléments à prendre en compte dans le salaire minimum, les juges doivent l’interpréter strictement.

L’article 23 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie indique que les appointements minima comprennent les éléments permanents de la rémunération et intègrent les avantages en nature. Il précise également que les libéralités à caractère aléatoire, bénévole et temporaire ne rentrent pas dans les appointements minima.

En appliquant strictement la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, vous devez rechercher si la prime est incluse dans les éléments permanents de la rémunération ou s’il s’agit d’une prime aléatoire, bénévole et temporaire. Mais répondre à cette question n’est pas toujours simple et les juges sont parfois en désaccord. Il peut être difficile d’identifier les primes qui doivent être retenues des primes qui doivent être exclues des appointements minima garantis.

Ingénieurs et cadres de la métallurgie : quelles primes sont retenues dans le calcul des appointements garantis ?

Une salariée a saisi les juges estimant que les primes contenues dans son salaire ne s’intégraient pas au salaire minimum. Elle demandait aux juges de lui verser un rappel de salaire au titre des appointements minima.

La cour d’appel avait considéré que les primes liées à la performance présentaient un caractère aléatoire et ne devaient pas être prises en compte dans le salaire minimum.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel en indiquant que les primes trimestrielles et semestrielles d’objectifs étaient prévues, avec le fixe, dans le contrat de travail. De ce fait, elles constituaient non pas une libéralité, mais un élément de la rémunération permanent et obligatoire devant être pris en compte dans le calcul des minima conventionnels.

Dans cet arrêt, les juges ont vérifié les conditions exactes de versement des éléments de rémunération afin de pouvoir les classer dans deux cas distincts :

  • sont exclues : les libéralités à caractère aléatoire, bénévole et temporaire ;
  • sont inclus : les éléments permanents de la rémunération.

Ingénieurs et cadres de la métallurgie : comment identifier les primes à inclure ou à exclure du salaire de base ?

Dans un premier temps, s’il s’agit d’une prime conventionnelle, vous devez vérifier si l’accord collectif indique si la prime est intégrée ou non au salaire de base.

Dans un second temps, il ne suffit pas de s’arrêter à l’intitulé de la prime. Vous devez effectuer une recherche afin de savoir si le versement de la prime est obligatoire ou non. Pour cela, vous devez vous poser la question de l’origine de la prime.

Quand la prime est fixée contractuellement ou par accord d’entreprise ou par un usage et que vous êtes en mesure de vérifier les conditions exactes de versement, dans ce cas, la prime est considérée comme un élément permanent de la rémunération.

En revanche, quand la prime est fixée librement par l’employeur sans que celui-ci soit tenu par aucun texte, il s’agit d’une libéralité. Dans ce cas, cette prime ne s’intègre pas au salaire de base.

Exemple
Un employeur verse une prime de 1000 euros à un cadre en raison de bons résultats.
Dans le premier cas, cette prime s’appuie sur le contrat de travail du salarié qui indique qu’à partir de X euros de CA, le salarié bénéficie d’une prime de X %. Cette prime sera prise en compte pour le calcul du salaire minima.
Dans le second cas, la prime de 1000 euros est octroyée en raison d’une bonne année. Elle a été fixée librement par l’employeur et rien n’obligera l’employeur à renouveler cette prime l’année suivante. Dans ce cas, cette prime ne sera pas prise en compte dans le calcul des appointements minima.

Pour vous aider, vous devez vous appuyer sur la jurisprudence. Il a déjà été jugé :

  • qu’une prime variable annuelle appliquée sur du long terme en fonction de règles précises pouvant faire l’objet d’une contestation ne constitue pas une libéralité et doit donc être intégrée dans le salaire minimum ;
  • que les avantages individuels acquis doivent également être pris en compte pour l’appréciation du respect du salaire minimum.
Notez-le
Avant d’octroyer une prime exceptionnelle sans condition particulière, il convient de vérifier que vous avez respecté le salaire minimum conventionnel.

La question des appointements minima garantis est importante. Rappelons qu’en cas de non-respect des appointements minima, vous pouvez être condamné au versement d’un rappel de salaire et au paiement de dommages et intérêts. Pour vous aider au quotidien dans la gestion de la paie, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Responsable et Gestionnaire paie ».


Cour de cassation, chambre sociale, 24 octobre 2018, n° 17-16.192 (les primes trimestrielles et semestrielles d'objectif prévues, avec le fixe, dans le contrat de travail du salarié, constituent non pas une libéralité, mais un élément de rémunération permanent et obligatoire devant être pris en compte dans le calcul des minima conventionnels)