Inspection du travail : amendes administratives et transaction pénale
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Inspection du travail : amendes administratives
Sur rapport des agents de contrôle de l’inspection du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) pourra prononcer à l’encontre des employeurs, des amendes administratives en cas de manquement :
- aux durées maximales de travail ;
- aux repos ;
- à l’établissement d’un décompte de la durée de travail ;
- à la détermination du SMIC et au salaire minimum fixé par la convention collective ;
- aux installations sanitaires, à la restauration et à l’hébergement ;
- concernant les jeunes de moins de 18 ans ;
- aux décisions prises par l’inspection du travail en matière de santé et de sécurité au travail (Code du travail, art. L. 4751–1 et suiv., L. 8115–1).
Cette amende administrative peut être prononcée sous réserve de l’absence de poursuite pénale.
Avant toute décision, l’administration vous informe par écrit de la sanction envisagée en portant à votre connaissance le manquement retenu. Vous avez un mois pour présenter vos observations. Vous pouvez même demander la prolongation de ce délai si les circonstances et la complexité de la situation le justifient.
Le montant maximal de l’amende est de 2000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. Pour certains manquements aux décisions de l’inspection du travail, l’amende peut aller jusqu’à 10 000 euros.
Inspection du travail : transaction pénale
A compter du 1er juillet 2016, l’administration du travail pourra proposer, sous certaines conditions, aux employeurs en infraction, de transiger et conclure une transaction pénale.
La proposition de transaction est établie par le Directeur de la DIRECCTE et doit mentionner :
- la nature des faits reprochés et leur qualification juridique ;
- le montant des peines encourues ;
- le montant de l’amende transactionnelle ;
- les délais impartis pour le paiement et, s’il y a lieu, pour l’exécution des obligations ;
- le cas échéant, la nature et les modalités d’exécution des obligations imposées en vue de faire cesser l’infraction, d’éviter son renouvellement ou de remettre en conformité les situations de travail ;
- l’indication que la proposition, une fois acceptée par l’auteur de l’infraction, doit être homologuée par le procureur de la République.
Vous disposez d’un délai d’un mois, à compter de la réception de la proposition, pour la renvoyer signée. A défaut, la transaction est réputée refusée.
Le DIRECCTE transmet le dossier de transaction au procureur de la République pour homologation.
Ordonnance n° 2016–413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit de travail
Décret n° 2016–510 du 25 avril 2016 relation au contrôle de l’application du droit du travail, Jo du 27
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