Inspection du travail : communiquer des documents volontairement incomplets est risqué
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Dans le cadre de leur visite, les agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent se faire communiquer tous les documents ou éléments d’information utiles à leur mission.
Parmi ces documents, on peut citer le registre du personnel, les bulletins de salaires, les documents relatifs à la comptabilisation du temps de travail, les observations et mises en demeure notifiées en matière de santé et de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques, etc.
Refuser de communiquer ces documents obligatoires est lourdement sanctionné. Ce comportement constitue, en effet, un délit d’obstacle à l’exercice des fonctions de l’agent de l’inspection du travail.
Ce délit est puni d’1 an d’emprisonnement et d’une amende de 37 500 euros (Code du travail, art. L. 8114–1).
Ce délit d’obstacle est également constitué si vous transmettez les documents mais qu’ils comportent volontairement des inexactitudes ou si les renseignements donnés sont incomplètes et donc ne permettent pas à l’inspection du travail d’effectuer les vérifications.
Ainsi, dans l’affaire jugée par le Cour de cassation, les 2 employeurs communiquaient à l’inspection du travail des plannings ne permettant pas de noter la réalité des heures supplémentaires réalisées par chacun des salariés. Les plannings n’étaient que la reproduction des horaires mentionnés au contrat de travail. Malgré les demandes réitérées de l’inspection, aucune information sur les horaires effectivement réalisés n’a été communiquée. Dans cette affaire, le montant de l’amende a été fixé à 2 000 euros pour l’un des employeurs et 1500 euros pour l’autre.
Cour de cassation, chambre criminelle, 25 avril 2017, n° 16–81793 (le fait de communiquer des documents incomplets malgré les demandes réitérés constitue un délit d’obstacle à l’exercice des fonctions de l’inspection du travail)
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