Insuffisance de résultats : licenciement possible si les objectifs sont réalistes !
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Fixer des objectifs dans le contrat de travail
Pour les salariés occupant des fonctions commerciales, il est possible d’insérer dans le contrat de travail des clauses fixant des quotas de vente, un certain chiffre d’affaires à réaliser, des objectifs, etc.
Le salarié les accepte par la signature de son contrat de travail ou d’un avenant.
Ces clauses peuvent permettre le licenciement pour insuffisance de résultats. Mais attention, le seul fait que le salarié n’ait pas atteint ses objectifs ne légitime pas le licenciement.
En effet, la seule insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement.
Licenciement pour insuffisance de résultats : négligence du salarié et objectifs réalisables
L’insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs imputables au salarié.
Elle doit être due à une carence du salarié, une négligence dans la prospection de sa cliente, une absence totale de vente sans présenter de plan pour inverser la tendance, etc.
Ainsi, en cas de litige, les juges vérifieront que :
- les objectifs fixés sont réalisables. Le caractère irréaliste d’un objectif interdit à l’employeur d’avoir recours à un licenciement pour insuffisance de résultats. Par exemple, l’augmentation de plus de 100 % des objectifs par rapport aux années précédentes doit être considérée comme irréalisable ;
- les objectifs doivent être compatibles avec la situation du marché de l’entreprise. La conjoncture économique est un élément d’appréciation des juges.
Insuffisance de résultat, perte de confiance, insuffisance professionnelle, ces motifs de licenciement sont à manier avec précaution. Les différents critères d’appréciation de ces motifs de licenciement sont détaillés dans la documentation « Tissot social entreprise ».
Cour de cassation, chambre sociale, 29 janvier 2014, n° 12–21516 (en cas de licenciement pour insuffisance de résultat, les juges vérifient si les objectifs fixés sont réalisables et que l’insuffisance professionnelle est caractérisée par des faits objectifs imputables au salarié)
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