Intéressement et participation : diffusion d’un questions-réponses
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Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.
Les précisions administratives sur les nouveautés relatives à l’intéressement et à la participation
Forfait social réduit
Les entreprises de moins de 50 salariés qui mettent en place pour la 1re fois de l’intéressement ou de la participation après le 7 août 2015 bénéficient d’un forfait social réduit à 8 % (au lieu de 20 %) pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2016.
L’administration précise que ce taux réduit ne s’applique que pour un premier accord de participation ou d’intéressement conclu après le 7 août 2015 ou s’il n’y a pas eu d’accord pendant une période de 5 ans. Par contre, un accord de participation toujours en vigueur dans l’entreprise qui n’a pas permis de dégager de réserve spéciale de participation pendant 5 ans, n’ouvre pas droit au taux réduit même si l’entreprise met en place pour la 1re fois un accord d’intéressement.
Il est également précisé qu’un seul accord peut donner droit au forfait social à 8 %. Aussi, lorsque l’entreprise met en place de façon concomitante de l’intéressement et de la participation, l’accord pour lequel le taux réduit s’applique est le premier déposé. S’ils sont déposés à des dates identiques, une clause doit déterminer lequel des deux accords est éligible au forfait social réduit.
Date limite de versement de la participation ou de l’intéressement
La loi Macron a harmonisé la date limite de versement de la participation ou de l’intéressement en laissant aux employeurs jusqu’au dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l’exercice pour verser aux salariés les sommes dues, soit avant le 1er juin pour un exercice conforme à l’année civile. Du coup, le point de départ de l’indisponibilité de l’intéressement et de la participation et des intérêts de retard est lui aussi aligné sur cette date limite et court dorénavant au 1er jour du 6e mois.
L’administration précise que cela oblige les employeurs à amender les accords d’intéressements et de participation à des fins de bonne information des salariés.
Dispense de participation
Les entreprises qui franchissent le seuil de 50 salariés et appliquent déjà un accord d’intéressement disposent d’un délai de 3 ans pour mettre en place la participation à condition de continuer à appliquer l’accord d’intéressement sans discontinuité pendant cette période.
L’administration donne un exemple de cette tolérance.
La loi Macron avait aussi précisé qu’étaient obligées de mettre en place la participation, les entreprises ayant employé au moins 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 dernières années (au lieu d’un seul exercice jusqu’alors).
Là encore l’administration donne un exemple.
Accord de branche
Les branches ont jusqu’au 31 décembre 2017 pour négocier un accord d’intéressement ou de participation. L’administration précise que les entreprises pourront y adhérer de deux façons :
- par décision unilatérale (si l’entreprise a un effectif de moins de 50 salariés) ;
- par conclusion d’un accord d’entreprise (à partir de 50 salariés) ;
Les précisions administratives relatives uniquement à l’intéressement
Blocage par défaut des sommes issues de l’intéressement
Lorsque le bénéficiaire ne demande pas le versement de son intéressement ou son affectation à un plan d’épargne, les sommes dues à compter du 1er janvier 2016 (y compris le supplément d’intéressement) sont affectées par défaut au PEE ou PEI existant dans l’entreprise. Ce fléchage par défaut ne s’applique toutefois que si un PEE existe dans l’entreprise, sans qu’il y ait l’obligation d’en mettre un comme pour la participation.
Les salariés sont informés des conditions et des modalités de cette affectation dans l’accord ou à défaut dans une fiche distincte du bulletin de paie. A des fins de bonne information des salariés, l’administration précise que les accords d’intéressement et les règlements de PEE doivent être amendés par avenant. En attendant, cela n’empêche toutefois pas les dispositions légales de s’appliquer.
Tacite reconduction
L’accord d’intéressement peut prévoir une clause selon laquelle il sera tacitement reconduit si aucune des parties ne demande sa renégociation dans les 3 mois précédant l’échéance.
La loi Macron a ouvert cette possibilité de demander la renégociation aux accords adoptés suite à la ratification d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, ce qui était jusqu’alors impossible.
L’administration précise que cette demande, qui peut être portée par un délégué du personnel, doit être approuvée par au moins les 2/3 des salariés.
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Anne-Lise Castell
Instruction ministérielle de la DGT n° 2016–45 du 18 février 2016 relative à la loi n° 2015–990 du 6 août 2015 et aux décrets n° 2015–1526 du 25 novembre 2015 et n° 2015–1606 du 7 décembre 2015 portant sur l’intéressement, la participation et les plans d’épargne salariale
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