Irrégularité de procédure : l’indemnisation n’est pas automatique
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Indemnisation du salarié en cas de manquement de l’employeur : prouver le préjudice
Dans une décision du mois d’avril, la Cour de cassation atténuait sa position en cas de remise tardive des bulletins de paie et du certificat de travail. La reconnaissance d’un préjudice dans de telles situations n’est plus automatique.
Aujourd’hui, en cas de remise tardive de bulletin de paie ou d’un certificat de travail, il revient au salarié de prouver qu’il subit un préjudice. En l’absence de preuve, le salarié n’est plus indemnisé.
L’existence et l’évaluation du préjudice relèvent du pouvoir souverain des juges du fond (conseil de prud’hommes et cour d’appel). Pour plus de précision, consultez notre article : « Remise tardive du certificat de travail : quelle sanction ? ».
Ce nouveau principe a, depuis, été appliqué à différents manquements de l’employeur :
- absence de mention de la convention collective applicable sur le bulletin de paie (voir notre article « Absence de mention de la convention collective sur le bulletin de paie : sanction ou pas ? » ;
- absence de contrepartie financière à une clause de non-concurrence ;
- remise tardive de l’attestation Pôle emploi.
Indemnisation du salarié en cas de manquement de l’employeur : irrégularité de forme dans la procédure de licenciement
Si vous envisagez de licencier un salarié, vous devez, sauf conditions particulières, le convoquer à un entretien préalable.
Cette convocation est adressée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle peut également être remise en main propre contre décharge.
Si vous ne convoquez pas le salarié, il y a irrégularité de la procédure. Les juges peuvent accorder au salarié une indemnité. Elle ne peut pas être supérieure à un mois de salaire (Code du travail, art. L. 1235–2).
Mais attention, les juges ne reconnaissent plus automatique que le salarié a subi un préjudice. Ce dernier doit apporter des éléments pour justifier le préjudice né de l’inobservation des règles de forme du licenciement.
A partir de là, les juges du fond apprécieront l’existence d’un préjudice et son évaluation.
Cour de cassation, chambre sociale, 30 juin 2016, n° 15–16066 (l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Le salarié doit prouver le préjudice subi en cas d’inobservation de la procédure de licenciement)
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