Journée de solidarité : conséquence de l’absence du salarié

Publié le 04/02/2008 à 00:00, modifié le 11/07/2017 à 18:20 dans Congé, absence et maladie.

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L’absence du salarié lors de la journée de solidarité, lorsqu’elle est injustifiée ou qu’elle est la conséquence d’une grève, peut entraîner une retenue sur le salaire.

La journée de solidarité (envers les personnes âgées et handicapées) consiste, pour le salarié, à travailler « gratuitement » un jour supplémentaire dans l’année.

Lorsque la journée de solidarité est fixée un jour précédemment chômé et payé dans l’entreprise (jour férié par exemple), le salarié vient travailler mais ne perçoit pas de rémunération supplémentaire au titre de ce travail effectué.

Exemple :

Un salarié est payé 300 euros par semaine. La journée de solidarité est fixée, dans son entreprise, au 11 novembre (traditionnellement chômé et payé). Le salarié vient donc travailler ce jour-là. Il percevra, à la fin de la semaine, un salaire identique bien qu’il soit venu travailler un jour en plus (le 11 novembre).

Dès lors, lorsque le salarié s’absente sans justification ou qu’il fait grève lors de la journée de solidarité, l’employeur peut opérer une retenue sur son salaire (puisqu’il perçoit un salaire pour cette journée).

le Premier ministre a annoncé qu’il serait possible, dès 2008, que la journée de solidarité ne soit plus fixée au lundi de Pentecôte, mais compensée, au choix de l’entreprise, soit par un jour de RTT, soit par deux demi-journées, soit par une récupération de 7 heures dans l’année.

(Réponse ministérielle du 28 janvier 2008, JOAN)
Attention : une telle retenue pourrait être considérée comme une sanction pécuniaire (et donc illicite) si elle ne correspondait pas à la journée de solidarité. Tel serait le cas si cette journée était fixée dans l’entreprise sur un jour précédemment non rémunéré dans l’entreprise (un samedi par exemple) et que la retenue de salaire soit donc faite au titre d’une autre journée, où le salarié serait venu travailler.

H. Soulas

(Cass. soc., 16 janvier 2008, n° 06–43124 et n° 06–42327)