L’accident du travail au domicile du salarié : c’est possible !
Publié le 12/03/2007 à 00:00, modifié le 11/07/2017 à 18:20 dans Congé, absence et maladie.
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Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.
Un accident se produit alors que le salarié n’est plus sous la responsabilité de son employeur. Si le salarié prouve que cet accident est survenu par le fait du travail, il pourra désormais être qualifié d’accident du travail.
Ce qu’il s’est passé. – Un salarié tente de mettre fin à ses jours à son domicile alors qu’il est en arrêt maladie pour dépression. Il est pris en charge par l’assurance maladie au titre des accidents du travail, ce que l’employeur conteste.
Ce qu’ont dit les juges. – Un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue un accident du travail si le salarié prouve qu’il est survenu par le fait du travail, c’est-à-dire en lien avec le travail.
Dans cette affaire, les juges considèrent que le salarié a bien rapporté la preuve (attestation, certificat médical) que son équilibre psychologique avait été gravement compromis à la suite de la dégradation continue des relations de travail et du comportement de son employeur.
Bien qu’intervenue à son domicile, sa tentative de suicide constitue donc bien un accident du travail.
Ce qui change pour l’employeur. – Cette décision élargit considérablement la notion d’accident du travail. Dès que le salarié prouve le lien avec son travail, un accident survenant pendant un arrêt maladie, le soir, le week-end, voire pendant les vacances, peut être qualifié d’accident du travail.
L’employeur pourra même être tenu de prendre des mesures de prévention pour préserver la santé des salariés dépressifs du fait de relations de travail difficiles. L’absence de prévention pourrait être considérée comme une faute inexcusable.
Enfin, en cas de reconnaissance de l’accident du travail, la cotisation de l’employeur à ce titre pourra être majorée.
(Cass. civ. 2e, 22 février 2007, n° 05–13.771)
Ce qu’ont dit les juges. – Un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue un accident du travail si le salarié prouve qu’il est survenu par le fait du travail, c’est-à-dire en lien avec le travail.
Dans cette affaire, les juges considèrent que le salarié a bien rapporté la preuve (attestation, certificat médical) que son équilibre psychologique avait été gravement compromis à la suite de la dégradation continue des relations de travail et du comportement de son employeur.
Bien qu’intervenue à son domicile, sa tentative de suicide constitue donc bien un accident du travail.
Ce qui change pour l’employeur. – Cette décision élargit considérablement la notion d’accident du travail. Dès que le salarié prouve le lien avec son travail, un accident survenant pendant un arrêt maladie, le soir, le week-end, voire pendant les vacances, peut être qualifié d’accident du travail.
L’employeur pourra même être tenu de prendre des mesures de prévention pour préserver la santé des salariés dépressifs du fait de relations de travail difficiles. L’absence de prévention pourrait être considérée comme une faute inexcusable.
Enfin, en cas de reconnaissance de l’accident du travail, la cotisation de l’employeur à ce titre pourra être majorée.
(Cass. civ. 2e, 22 février 2007, n° 05–13.771)
Thématique : Congé, absence et maladie
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