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L’amitié au travail : peut-on tout dire à un collègue ?

Publié le 05/12/2013 à 09:25, modifié le 11/07/2017 à 18:25 dans Sanction et discipline.

Temps de lecture : 4 min

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Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.

Selon un sondage réalisé par OpinionWay pour les Editions Tissot, un Français sur 5 considère qu’on peut tout dire à un ami au travail. Certes, il existe une certaine liberté d’expression dans l’entreprise. Mais le salarié est aussi tenu à une obligation de discrétion et de réserve. Alors, comment concilier obligation de discrétion et liberté d’expression ?

Les 23 et 24 octobre dernier, OpinionWay a réalisé pour les Editions Tissot, un sondage intitulé « Les Français et l’amitié au travail ». Il en est ressorti que 93 % des Français considèrent l’entreprise comme un lieu où l’on se fait des amis et que cette amitié contribue à construire une bonne ambiance générale au travail.

L’humour, la capacité à être drôle, favorise, pour 35 % des personnes interrogées, la création de liens d’amitié au travail. Mais sous prétexte d’être drôle, il n’est pourtant pas permis de tout dire.
Les salariés sont en effet tenus à une obligation de loyauté et de discrétion, qui doit être conciliée avec la liberté d’expression dont ils disposent.

Obligation de discrétion et de réserve : quelle étendue ?

Chaque salarié a, dans le cadre de son contrat de travail une obligation générale de discrétion et de réserve. Il ne doit pas divulguer les informations confidentielles auxquelles il a eu accès à des tiers. Le salarié doit respecter cette obligation aussi bien à l’égard des autres salariés de l’entreprise qu’à l’égard des personnes extérieures.

Plus les fonctions du salarié sont importantes, plus cette obligation est forte. Ainsi, de par sa position dans la hiérarchie, le cadre a une obligation de réserve et de discrétion renforcée au sein de l’entreprise.

Notez-le
Cette obligation peut également être renforcée par une clause dite de secret professionnel ou de confidentialité qui interdit au salarié de divulguer certains sujets précisément définis comme un projet ou une technique sur laquelle il travaille.

La violation de l’obligation de discrétion peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement voir une faute grave. Par exemple, a été reconnu comme justifié le licenciement pour faute grave d’un salarié qui avait porté à la connaissance du comité d’entreprise « des informations confidentielles de nature à inquiéter les salariés et à déstabiliser l’entreprise » (Cour de cassation, chambre sociale, 30 septembre 2003, n° 01–44998).

Notez-le
Le salarié a également une obligation de secret professionnel, s’agissant des procédés de fabrication dont il pourrait avoir connaissance (Code du travail, art. L. 1227–1).

Sous réserve de ne pas manquer à ses obligations de discrétion et de réserve, le salarié bénéficie d’une liberté d’expression pendant et sur les lieux de travail (C. trav., art. L. 2281–4).

Liberté d’expression : les limites

Chaque salarié a la possibilité de s’exprimer directement sur le travail qu’il effectue (C. trav., art. L 2281–1). Le fait de donner son opinion ne peut en effet pas justifier une sanction (C. trav.,, art. L. 2281–3).

La Cour de cassation a d’ailleurs récemment rappelé que « le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules les restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ».
Il en va toutefois différemment si le salarié commet un abus dans sa liberté d’expression.

La limite à la liberté d’expression est ainsi atteinte lorsque :

  • les propos tenus relèvent de l’indiscrétion ou de la divulgation d’informations confidentielles (il y a alors manquement à l’obligation de discrétion et de réserve) ;
  • ou de la critique malveillante, de l’injure, du dénigrement, de la diffamation.
Notez-le
Un directeur commercial adresse au conseil d’administration et aux dirigeants de la société mère une lettre dans laquelle il fait notamment état de « décisions incohérentes et contradictoires qui compromettent la pérennité de l’entreprise », et de « désordre interne, détournement, abus d’autorité, conséquences financières et sociales désastreuses ». Pour la Cour de cassation, cette lettre ne comporte pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs. Il n’y a donc pas atteinte à la liberté d’expression (Cour de cassation, chambre sociale, 27 mars 2013, 11–19734).

Sous réserve de ne pas dépasser ces limites, un salarié peut donc tout dire à un ami au travail.

Attention toutefois aux propos tenus sur les réseaux sociaux notamment lorsque l’on sort des limites de la liberté d’expression et que l’espace se révèle être public (voir notre article : « L’amitié au travail et les réseaux sociaux »).

Anne-Lise Castell

Cour de cassation, chambre sociale, 14 novembre 2013, n° 12–10082 et Cour de cassation, chambre sociale, 27 mars 2013, n° 11–19734 (sauf abus, le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression)