L’employeur ne peut pas proposer au salarié inapte un poste de reclassement non conforme à la convention collective !
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Inaptitude : une proposition de reclassement comportant des horaires incompatibles avec la convention collective ?
Une salariée, qui travaillait depuis 1992 en qualité d'employée polyvalente au sein d'une entreprise de fabrication de textile, avait été déclarée inapte à son poste en 2016, à la suite de quoi elle avait été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, la salariée avait saisi les prud'hommes. Elle estimait notamment que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de reclassement.
Ce n'est que si l'employeur peut justifier de son impossibilité de reclasser le salarié, ou en cas de refus par ce dernier d’un poste compatible, qu'un licenciement est possible.
Dans cette affaire, l'employeur avait bien proposé un poste de reclassement à la salariée, que celle-ci avait refusé. Elle estimait en effet que les horaires du poste proposé à temps partiel ne respectaient pas les dispositions conventionnelles.
Selon la convention collective du commerce de détail non alimentaire (chapitre IX - art. 3.2), dans le cadre d’un travail à temps partiel, la répartition quotidienne des horaires est déterminée selon l'une des deux modalités suivantes :
- « soit la journée comporte une seule séquence continue de travail, et, dans ce cas, sa durée ne peut être inférieure à 3 heures et demie ;
- soit la journée de travail comporte deux séquences de travail séparées par une coupure, et, dans ce cas, la durée du travail ne peut être inférieure à 6 heures.
La durée de la coupure est fixée à une heure maximum, à l'exception des commerces fermant à l'occasion de la pause déjeuner dont la coupure peut être de trois heures maximum ».
Inaptitude : le reclassement non conforme à la convention collective est déclaré hors-jeu
Dans cette affaire, l'employeur avait proposé à l'intéressée un reclassement sur un poste d'assistante administrative, à hauteur de 10 heures hebdomadaires et de 5 heures par jour avec les horaires suivants : les mardis et mercredis 10 h – 12 h / 15 h – 18 h.
Pour la salariée, cette proposition n'était pas conforme à la convention collective, puisqu'elle était inférieure à 6 heures quotidiennes avec une coupure.
Les juges d'appel n'avaient pas suivi la salariée. Ils avaient relevé que la boutique fermait à l'heure de la pause déjeuner, de sorte que l'interruption de 3 heures entre les deux séquences de travail proposée n'était pas contraire aux dispositions conventionnelles. En clair, l'employeur avait rempli « loyalement et sérieusement » son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement intervenu, suite au refus de la salariée de la proposition de reclassement, était justifié.
Mais ce n'est pas l'avis de la Cour de cassation. Elle souligne qu'il résultait des constatations des premiers juges que la proposition de reclassement n'était pas conforme aux dispositions de la convention collective, s’agissant de la répartition des horaires. Par ailleurs, la Cour reproche aux juges de ne pas avoir recherché s'il existait d'autres postes disponibles, compatibles avec les préconisations du médecin du travail.
Par conséquent, l'affaire devra être rejugée.
Cour de cassation, chambre sociale, 8 septembre 2021, n° 20-14.322 (en cas d’inaptitude, le poste de reclassement proposé doit être conforme aux dispositions de la convention collective)
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