L’employeur qui applique volontairement une convention collective est-il lié par ses accords locaux ?
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Conventions collectives : des paiements de temps de pause prévus au niveau local
Cinq salariés d'une société de transports, avait saisi les prud'hommes.
En 2012, les contrats de travail de ces salariés avaient fait l'objet d'un transfert à une nouvelle société, ce qui avait entraîné une modification de leur statut collectif (c'est-à-dire des accords et conventions collectives qui leur étaient applicables).
L'employeur initial des salariés les faisait bénéficier, à titre volontaire, de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. Dans le cadre du transfert, elle avait dénoncé cette application, à la date du 31 janvier 2012. La société repreneuse avait alors conclu, le 27 février 2012, un accord collectif qui prévoyait de faire bénéficier les salariés de la convention collective nationale des transports routiers.
Mais pour les intéressés, l’opération n'était pas neutre, puisqu'au passage ils avaient perdu le bénéfice du paiement des temps de pause quotidienne de 30 minutes prévu par l’accord de la métallurgie de la région parisienne.
Le but de leur action était donc de réclamer le maintien de la rémunération de ces temps de pause.
Pour l'employeur, s'engager à appliquer une convention collective n'implique pas d’appliquer ses accords territoriaux
Les premiers juges avaient donné gain de cause aux salariés et condamné l’employeur à leur payer des rappels de pause conventionnelle.
Les juges avaient retenu que l'accord d'entreprise du 27 février 2012 avait pour finalité d'assurer une bonne transition à la suite de la cessation de l’application volontaire de la convention collective de la métallurgie.
Les juges avaient ensuite relevé que les contrats de travail des salariés mentionnaient qu'ils étaient « soumis aux dispositions de la convention collective nationale des industries métallurgiques ». Pour les juges, l’application de cette convention collective avait donc été contractualisée et ne résultait pas d’un engagement unilatéral de la société. Par conséquent, la dénonciation de cet engagement ne pouvait pas être opposée aux salariés.
Enfin, la contractualisation de l’application volontaire de la convention collective de la métallurgie devait s’entendre de l’application tant des accords nationaux applicables aux salariés, toutes catégories confondues, que des accords territoriaux qui les complètent.
Les juges avaient donc déduit de tous ces éléments que les salariés étaient en droit d’obtenir le maintien du paiement de leurs temps de pause.
Mais la Cour de cassation ne l'a pas entendu ainsi. Elle estime que l’application volontaire de la convention collective nationale de la métallurgie n’entraîne pas la contractualisation d'un des accords de la branche signés au niveau territorial.
Par conséquent, faute pour les juges d'avoir caractérisé la volonté claire et non équivoque de la société d’appliquer le texte conventionnel en question, l'affaire devra être rejugée.
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Cour de cassation, chambre sociale, 4 mars 2020, n° 18-11.585, 18-11.587, 18-11.597, 18-11.599, 18-11.600 (la simple mention, dans le contrat de travail, d'une convention collective ne caractérise pas, à elle seule, la contractualisation de l'application de ladite convention ; et l'application volontaire d'une convention collective non obligatoire nationale, résultant d'une mention dans le contrat de travail ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, n'implique pas nécessairement l'engagement de celui-ci d'appliquer également les accords régionaux s'ajoutant à ladite convention nationale)
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