La mention du coefficient sur le contrat de travail n’engage pas l’employeur s’il s’agit d’une erreur
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Les faits
Quatre salariés sont embauchés au printemps 2006 en qualité de chef opérateur, niveau IV, coefficient 180 de la convention collective nationale des ouvriers du TP.
Ce classement et ce coefficient sont indiqués sur leur contrat de travail.
Quelques mois après leur embauche, l’employeur les informe par courrier de leur classement en qualité d’ouvrier professionnel, au niveau II, position 2, coefficient 140. Il leur soumet ensuite un avenant reprenant cette dernière classification.
Les salariés refusent de signer l’avenant et saisissent le conseil de prud’hommes pour obtenir leur reclassement au coefficient 180, ainsi que le rappel de salaire correspondant.
Ce qu’en disent les juges
Les juges de la cour d’appel suivis par ceux de la Cour de cassation retiennent l’erreur matérielle invoquée par l’employeur.
En effet, la rémunération perçue par les salariés depuis leur embauche correspondait bien au niveau II, position 2 coefficient 140. Cet élément permet de prouver l’erreur manifeste de l’employeur.
La simple rectification par avenant ne constitue pas une modification du contrat de travail et n’est donc pas soumise à l’acceptation des salariés.
Téléchargez la décision de la Cour de cassation :
Notre conseil
Soyez vigilent lors de la rédaction du contrat de travail et à sa cohérence avec les mentions du bulletin de paie.
Rappel
La Cour de cassation estime également que la mention de la convention collective sur le bulletin de paie présume de son application dans l’entreprise mais l’employeur a toujours la possibilité de démontrer que celle-ci a été mentionnée par erreur.
Retrouvez toutes les mentions utiles et obligatoires du bulletin de paie dans l’ouvrage « Rémunération et Paie Bâtiment ».
Marion Demazure
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 7 mars 2012, n° de pourvoi 10–16611, 10–16612, 10–16613, 10–16614
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