La responsabilité pénale des salariés
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Responsabilité pénale et délégation de pouvoirs
La chaine de délégations de pouvoirs permet, au sein de l’entreprise, d’organiser effectivement la répartition des pouvoirs au regard de la fonction occupée par chacun (du chef d’entreprise au chef de chantier généralement) et de partager la responsabilité pénale entre ces différents acteurs.
Un écrit doit décrire les termes de ce transfert de responsabilités.
Ainsi, la hiérarchie est sensibilisée aux impacts de ses actions en matière pénale, a contrario du personnel de production. Il apparaît pourtant que les ouvriers et chefs d’équipe demeurent responsables pénalement dans le cadre de leur activité, notamment sur les infractions d’homicide et blessure involontaires ou de mise en danger de la vie d’autrui.
Les grutiers sont particulièrement exposés à cette responsabilité pénale au regard de la gravité des accidents générés par la grue : chute de charges, basculement d’une grue non placée en girouette par grand vent ou encore, comme en l’espèce, heurt entre la charge et une plateforme de travail.
Le tribunal correctionnel de Cherbourg a ainsi reconnu en avril dernier la responsabilité pénale d’un grutier. En l’espèce il était reproché au grutier de ne pas avoir manœuvré en « micro-vitesse » comme l’exigeait la configuration des lieux et de ne pas avoir obéi aux consignes répétées du chef de manœuvre qui lui ordonnait de stopper la levée, cette levée occasionnant un heurt avec une passerelle qui a participé au décrochage de celle-ci et à la chute mortelle du salarié qui évoluait sur la passerelle.
Ces deux négligences auraient pu être suffisantes pour condamner le grutier. Elles ont été renforcées par la présence de cannabis dans le sang du grutier.
Responsabilité pénale et drogues
L’un des éléments retenus pour la condamnation du grutier était la recherche toxicologique qui a établi au moment des faits un taux de 0.95 ng/ml de sang, jugé comme étant un taux signifiant soit une consommation habituelle, soit une consommation importante et récente. De son côté le salarié indiquait une consommation dans la nuit de samedi à dimanche (l’accident ayant eu lieu le lundi suivant).
Le tribunal correctionnel a ainsi considéré que la manœuvre inappropriée et l’absence de réponse aux consignes apparaissaient comme la conséquence d’un manque de vigilance lié à la consommation de cannabis.
Cet accident est révélateur de la difficulté pour les salariés à apprécier les effets d’une consommation personnelle qu’elle soit exceptionnelle ou habituelle sur leur activité professionnelle. Le cas d’espèce démontre la gravité d’un accident survenu alors que le salarié concerné était sous l’emprise de drogues tandis que d’autres accidents moins graves mais certainement plus fréquents sont potentiellement causés par l’état d’emprise d’un salarié.
Le risque drogues est un des forts enjeux de la prévention dans le BTP pour les années à venir. D’ailleurs, le tribunal administratif de Nîmes (jugement du 27 mars 2014) a ouvert la voie d’une prévention du risque drogues sur les chantiers par le recours au test salivaire.
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Tribunal correctionnel de Cherbourg, 8 avril 2014, n° 250/2014 (le salarié qui réalise une mauvaise manœuvre sous l’emprise du cannabis engage sa responsabilité pénale)
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