Lanceur d’alerte : protection contre le licenciement
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Lanceur d’alerte : en matière pénale
Un salarié ne peut pas être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une discrimination pour avoir alerté sur un délit ou un crime dont il aurait été informé dans l’exercice de ses fonctions (Code du travail, art. L. 1132–3).
Tout acte discriminatoire pris suite à cette action du salarié serait nul.
Par exemple, si un salarié est licencié pour avoir relaté ou témoigné de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ce licenciement est nul (Code du travail, art. L. 1132–3–3). Le salarié a le droit d’être réintégré dans son emploi.
Cette protection s’applique également aux candidats à un emploi et aux stagiaires.
Mais si les faits ont eu lieu avant la mise en place de cette protection ?
Lanceur d’alerte : protection de la liberté d’expression des salariés
Les salariés « lanceurs d’alerte » ayant agi avant décembre 2013 bénéficient également d’une protection. En cas de licenciement, celui-ci pourra être annulé par les juges.
En effet, la Cour de cassation considère que les sanctions prises à l’encontre de salariés ayant signalé, de bonne foi, des conduites ou des actes illicites constatés sur leur lieu de travail portent atteinte à leur liberté d’expression.
Pour la Cour de cassation, cette protection s’applique aux faits qui seraient de nature à caractériser une infraction pénale. Ce qui englobe les 3 catégories d’infraction : les contraventions, les délits et les crimes. Pour rappel, le Code du travail limite la protection des lanceurs d’alerte aux faits constitutifs d’un délit ou d’un crime (Code du travail, art. L. 1132–3–3).
Dans sa note explicative, la Cour de cassation précise que cette immunité s’applique non seulement lorsque les faits illicites sont portés à la connaissance du procureur de la République mais également dès lors qu’ils sont dénoncés à des tiers (administration, juges, etc.).
Cour de cassation, chambre sociale, 30 juin 2016, n° 15–10.557 (le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est frappé de nullité)
Loi n° 2013–1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, Jo du 7
Loi n° 2013–316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte, Jo du 17
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