Le compte personnel de prévention de la pénibilité
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Le compte personnel de prévention de la pénibilité sera mis en place le 1er janvier 2015.
Compte personnel de prévention de la pénibilité : travailleurs concernés
Les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé sont concernés par le compte personnel de prévention de la pénibilité (exclusion des salariés affiliés à des régimes spéciaux de retraite comportant un dispositif spécifique, fixés par décret).
Le compte personnel de prévention est ouvert à chaque travailleur exposé, au-delà de certains seuils, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels.
Compte personnel de prévention de la pénibilité : comment ça marche ?
L’exposition du salarié est consignée dans la fiche de prévention des expositions. Elle ouvre droit à l’attribution de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité.
Les droits constitués sur le compte restent acquis au salarié jusqu’à la liquidation ou à son admission à la retraite.
Une copie de la fiche sera transmise chaque année par l’employeur au salarié et à la caisse chargée des prestations d’assurance vieillesse (date d’application fixée par décret et au plus tard dans 5 ans).
Utilisation du compte personnel de prévention de la pénibilité
Le salarié pourra utiliser toute ou partie des points disponibles sur son compte personnel de prévention afin de financer :
- une action de formation professionnelle continue dans la perspective d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité. Cette demande peut intervenir même si le titulaire est demandeur d’emploi ;
- la mise en place d’une réduction de sa durée de travail (complément de sa rémunération et les cotisations et contributions sociales). La demande du salarié peut intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte ;
- d’une majoration de durée d’assurance vieillesse et d’un départ en retraite avant l’âge légal de droit commun. La liquidation des points acquis peut intervenir à partir de 55 ans, sous réserve d’un nombre suffisant.
A savoir : Pour les personnes âgées d’au moins 52 ans au 1er janvier 2015, le barème d’acquisition des points portés au compte personnel de prévention de la pénibilité et les conditions d’utilisation des points acquis peuvent être aménagés par décret.
Utilisation du compte pour la formation
Les points sont convertis en heures de formation pour abonder le compte personnel de formation créé par la loi de sécurisation de l’emploi.
Utilisation pour le passage à temps partiel
Le salarié a droit à une réduction de sa durée de travail. L’employeur peut refuser sa demande. Attention, ce refus doit être justifié par une impossibilité due à l’activité économique de l’entreprise.
Utilisation du compte pour la retraite
Les salariés peuvent bénéficier d’une majoration de durée d’assurance (accordée par le régime général de Sécurité sociale). L’âge de départ légal à la retraite est abaissé à due concurrence du nombre de trimestres de majoration de durée d’assurance (conditions et limites fixées par décret).
Compte personnel de prévention de la pénibilité : financement du compte
Il est créé un fonds en charge du financement des droits. Les recettes de ce système sont constituées par :
- une cotisation due par l’ensemble des entreprises (salariés entrant dans le champ d’application du compte) sur les rémunérations ou gains des salariés (pourcentage qui sera fixé par décret dans la limite de 0,2 %) ;
- une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposés au moins un de leurs salariés à la pénibilité. Pourcentage qui sera fixé par décret sur les rémunérations et gains perçus par les salariés exposés (entre 0,3 et 0,8 %). Un taux spécifique peut être appliqué au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité (entre 0,6 et 1,6 %).
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Loi n° 2014–40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, Jo du 21, art. 10
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