Les astreintes dans l’hospitalisation privée à statut commercial
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Astreinte : régime juridique de cette période d’astreinte et les salariés concernés
En astreinte, la durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos (quotidien et hebdomadaire) prévue par le Code du travail (art. L. 3131–1, L. 3132–2 et L. 3164–2).
Il revient à la convention collective de déterminer les conditions d’accomplissement de ces astreintes.
L’accord de branche sur la réduction et l’aménagement du temps de travail de l’hospitalisation privée à statut commercial contient à cet égard des précisions notamment à propos des postes pouvant être assujettis au régime des astreintes.
Ces derniers sont, conformément à cet accord, limitativement les suivants :
- infirmier diplômé d’État (IDE) et IDE spécialisé susceptibles de répondre à l’urgence ;
- sages-femmes ;
- manipulateurs de radiologie ;
- personnel technique et de maintenance ;
- chauffeur-ambulancier ;
- kinésithérapeutes ;
- personnel d’encadrement et cadres susceptibles de répondre à l’urgence.
Astreintes : comment sont-elles rémunérées ?
Rémunération des heures d’astreinte (convention collective de l’hospitalisation privée à statut commercial, art. 82–3–1)
Les salariés amenés à effectuer des astreintes dans les conditions précisées ci-dessus, percevront une indemnité d’astreinte égale pour chaque heure d’astreinte, au tiers du salaire horaire.
Il s’agit de l’indemnité qui est destinée à compenser la situation de l’astreinte non dérangée.
En effet, du fait de son statut, le salarié d’astreinte est contraint de demeurer à la disposition permanente et immédiate de l’employeur et donc de demeurer à son domicile ou à proximité. La convention collective prévoit donc, en son article 82–3–1, de compenser cette contrainte sur sa liberté de mouvement en lui attribuant une indemnité spécifique.
Le salaire servant de base au calcul de cette indemnité est le salaire mensuel conventionnel correspondant au coefficient d’emploi.
Rémunération du travail effectué (convention collective de l’hospitalisation privée à statut commercial, art. 82–3–2)
Le salarié peut être amené, au cours de la période d’astreinte, à intervenir dans l’établissement pour une urgence. Dans ce cadre, le temps d’intervention (y compris le temps de trajet pour s’y rendre et en revenir) est considéré comme du temps de travail effectif.
La convention collective prévoit en outre, en son article 83–3–2, une rémunération particulière pour ce temps d’intervention.
En effet, si, au cours d’une astreinte, le salarié est appelé à effectuer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré au double du salaire horaire correspondant à son coefficient d’emploi.
Ce salarié percevra, pour chaque heure d’astreinte dérangée, une indemnité égale à (1.685,10 : 151,67) x 2 = 22,22 euros par heure.
Astreinte : quelle est la situation pour les cadres ?
Parmi la liste des personnels pouvant être assujettis au régime d’astreintes, figurent le personnel d’encadrement, ainsi que les cadres susceptibles de répondre à l’urgence.
La convention collective, dans sa partie réservée au traitement des cadres, prévoit des dispositions spécifiques lorsque ces derniers sont amenés à réaliser des astreintes.
La convention collective accomplit une distinction entre d’un côté les cadres A, B et C et les sages-femmes et de l’autre, les autres cadres de l’établissement.
Cadres A, B et C et sages-femmes
L’article 100 de la convention collective indique que s’agissant des cadres bénéficiant d’une classification conventionnelle A, B et C ou encore sages-femmes, les modalités de calcul sont les mêmes que celles prévues pour les autres salariés, mais à l’exception près que dans tous les cas le salaire utilisé sera plafonné au coefficient 395 : soit une rémunération conventionnelle brute de 2.705,75 euros, et donc un salaire horaire conventionnel de 17,84 euros.
Si le salarié cadre bénéficie d’une classification inférieure à ce coefficient 395, la rémunération conventionnelle résultant de son coefficient d’emploi, sera utilisée pour le calcul de l’astreinte. S’il bénéficie au contraire d’un coefficient d’emploi supérieur au 395, le plafond trouvera à s’appliquer en livrant les résultats suivants :
Pour une heure d’astreinte non dérangée, le salarié classé à un coefficient supérieur ou égal au plafond touchera : 17,84 : 3 = 5,95 euros.
Pour une heure d’astreinte dérangée : 17,84 × 2 = 35,68 euros.
Autres cadres
Pour les autres cadres, c’est-à-dire ceux pour lesquels la convention collective ne prévoit pas l’application de la règle habituelle, il est prévu que la rémunération d’astreinte soit prévue dans le contrat de travail des salariés concernés.
En dehors des astreintes, la convention collective de l’hospitalisation privée à statut commercial comporte de nombreuses dispositions conventionnelles spécifiques. Pour en savoir plus, les Editions Tissot vous proposent un dossier spécifique à ce secteur d’activité sous forme de questions – réponses.
Vous trouverez notamment des informations pratiques sur la période d’essai (durée et renouvellement) applicables au secteur de l’hospitalisation privée à statut commercial, les congés payés, le travail des jours fériés et de nuit.
Etienne Vigouroux
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