Les compensations prévues par la convention collective en cas de travail du dimanche ne s’appliquent pas à tous les salariés travaillant ce jour-là !
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Conventions collectives : les majorations pour travail exceptionnel le dimanche ne sont pas dues au salarié qui travaille habituellement ce jour-là
Dans la première affaire, un salarié, responsable de caisses au sein d'une société d'ameublement, avait saisi les juges, avec plusieurs demandes concernant le travail le dimanche.
La chronologie des faits se déroulait en deux temps.
Dans une première période, entre 2003 et 2007, la société avait eu recours de façon illégale au travail le dimanche, puisqu'elle ne s'était alors trouvée dans aucune hypothèse de dérogation au repos dominical.
Dans une seconde période, à compter de janvier 2008, la société s'était retrouvée « dans les clous », puisqu'elle avait bénéficié des nouvelles dispositions légales autorisant de plein droit les établissements de commerce de détail d’ameublement à déroger à la règle du repos dominical.
Dans cette affaire, le salarié avait travaillé le dimanche sur ces deux périodes. Parmi ses demandes, il sollicitait les majorations conventionnelles pour travail exceptionnel le dimanche. La convention collective du négoce de l’ameublement (article 33, B) indique ainsi que « Pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l’interdiction légale) conformément au Code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu’un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche ».
Les premiers juges avaient rejeté la demande du salarié, décision validée par la Cour de cassation.
Tout d'abord, pour la Cour, les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche prévues par une convention collective ou par les dispositions légales autorisant des dérogations à la règle du repos dominical ne sont pas applicables à un salarié travaillant le dimanche en infraction aux dispositions légales et réglementaires sur le repos dominical. Ainsi, pour la période allant de 2003 à 2007, le salarié ne pouvait solliciter que la réparation du préjudice subi en raison du travail illégal le dimanche.
Ensuite, la Cour souligne que le caractère exceptionnel des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement le dimanche. Or, dans cette affaire, le salarié travaillant de façon habituelle le dimanche, il ne pouvait prétendre, pour la période postérieure à janvier 2008, au repos compensateur prévu par la convention collective pour tout travail exceptionnel du dimanche.
Conventions collectives : le repos compensateur accordé pour travail exceptionnel le dimanche ne bénéficie pas au salarié lorsque l’officine ouvre habituellement ce jour-là
Dans la seconde affaire, un salarié de pharmacie avait saisi les prud'hommes, réclamant des rappels de salaires au titre de dimanches travaillés.
L’article 13 relatif à la durée du travail de la convention collective de la pharmacie d’officine prévoit que « Pour les pharmacies demeurant ouvertes au public, tout travail effectué après 20 h bénéficiera d’une majoration horaire de 20 % pour les heures comprises entre 20 heures et 22 heures, entre 5 h et 8 heures et de 40 % pour les heures comprises entre 22 heures et 5 heures. Tout salarié appelé à travailler à l’officine un dimanche de garde bénéficiera d’un repos compensateur d’égale durée à prendre, en accord avec l’employeur, dans la semaine qui précède ou qui suit ».
La question était de savoir dans quels cas le repos compensateur prévu par le texte conventionnel est dû. L'employeur faisait valoir que ce repos compensateur ne s'applique que si le salarié est appelé à travailler à l’officine un dimanche de garde, et non pas si la pharmacie bénéficie d’une dérogation permanente pour ouvrir tous les dimanches et que le repos hebdomadaire est alors accordé par roulement.
Les premiers juges n'avaient pas retenu cette interprétation. Ils avaient estimé que la convention collective ne distinguait pas les dimanches travaillés selon que la pharmacie est ouverte tous les dimanches ou qu’elle n’est ouverte que pour assurer un service de garde. En d'autres termes, pour les juges, le repos compensateur était dû dans ces deux cas de figure.
A tort pour la Cour de cassation, qui rappelle l'objectif du repos compensateur : celui-ci est destiné à compenser la privation du repos hebdomadaire et le surcroît de travail du salarié, du fait d’une demande ponctuelle de son employeur de travail un jour habituellement non travaillé, pour assurer une garde le dimanche. Par conséquent, ce repos conventionnel ne bénéficie pas au salarié lorsque l’officine ouvre habituellement le dimanche.
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Cour de cassation, chambre sociale, 17 février 2021, n° 19-21.897 (les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche prévues par une convention collective ou par les dispositions légales autorisant des dérogations à la règle du repos dominical ne sont pas applicables à un salarié travaillant le dimanche en infraction aux dispositions légales et réglementaires sur le repos dominical, qui ne peut solliciter que la réparation du préjudice subi à raison du travail illégal le dimanche)
Cour de cassation, chambre sociale, 17 février 2021, n° 18-24.243 (aux termes de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, tout salarié appelé à travailler à l'officine un dimanche de garde bénéficiera d'un repos compensateur d'égale durée à prendre, en accord avec l'employeur, dans la semaine qui précède ou qui suit. Il en résulte que ce repos destiné à compenser le travail d’un jour habituellement non travaillé, ne bénéficie pas au salarié lorsque l’officine ouvre habituellement le dimanche)
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