Les indemnités de fin de contrat : quelles charges sociales et fiscales payer ?

Publié le 28/10/2008 à 00:00, modifié le 11/07/2017 à 18:20 dans Rupture du contrat de travail BTP.

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Lors de la rupture conventionnelle d’un CDI comme à la fin d’un CDD à objet défini, vous allez verser des indemnités. Sont-elles soumises aux cotisations sociales et à l’impôt ?
Rupture conventionnelle. Deux cas de figure sont à différencier en cas de rupture conventionnelle :

1. Le salarié ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite.

Dans cette hypothèse (la plus fréquente), l’indemnité suit le même régime que l’indemnité de licenciement.

Elle est donc exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale dans la limite du plus élevé des montants suivants :
1 montant de l’indemnité de licenciement prévu par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
2 deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant le licenciement, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur ;
3 6 fois le plafond annuel de Sécurité sociale en vigueur à la date du versement (soit 199.656 euros pour 2008).

Elle est exonérée de CSG et de CRDS dans la limite du montant minimum légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement.

2. Le salarié est en droit de bénéficier d’une pension de retraite.

Dans ce cas, l’indemnité de rupture est intégralement soumise aux cotisations de sécurité sociale, ainsi qu’à la CSG et à la CRDS.

Pour le salarié, elle est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite de 3.050 euros.


CDD à objet défini. L’indemnité versée à l’occasion de la fin du CDD à objet défini (c’est-à-dire quand il arrive à son terme) ou lors d’une rupture anticipée (qu’elle soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié), est assujettie à cotisations sociales, aux CSG et CRDS et à l’impôt sur le revenu.


A. Ninucci


(Circ. ACOSS n° 2008–081 du 16 octobre 2008 ; CGI, art. 81 – 22°)