Les temps d’habillage et de déshabillage sont-il du temps de travail effectif ?
Publié le 16/11/2009 à 00:00, modifié le 11/07/2017 à 18:19 dans Sanction et discipline.
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Il est possible de restreindre la liberté vestimentaire d’un salarié pour des raisons d’hygiène et de sécurité ou lorsqu’il est en contact direct avec la clientèle. Lorsque le port d’une tenue est imposé au salarié, le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage doit-il être considéré comme du temps de travail effectif ?
Pour pouvoir être imposé au salarié, le port d’une tenue obligatoire doit être prévu par des dispositions légales, dans la convention collective, le règlement intérieur ou le contrat de travail.
Si l’habillage et le déshabillage doivent de plus être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, alors le temps nécessaire à ces opérations devra faire l’objet de contreparties financières ou sous forme de repos.
Ces contreparties seront prévues par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail (Code du travail, art. L. 3121–3). Elles peuvent consister, par exemple, en une indemnité mensuelle d’un montant forfaitaire ou en une augmentation des temps de pause.
Sauf disposition plus favorable prévue par la convention collective ou le contrat de travail, les temps d’habillage et de déshabillage ne constituent pas un temps de travail effectif.
Conséquence : si aucune disposition plus favorable n’est prévue, le temps nécessaire à l’habillage ne doit pas être pris sur le temps de travail.
Un salarié qui s’obstinerait à se changer pendant son temps de travail pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
Exemple :
(Cour de cassation, chambre sociale, arrêts n° 08–41953 et 08–41954 du 28 octobre 2009 : les temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas du temps de travail effectif, sauf disposition plus favorable)
Pour plus de précisions sur la notion de travail effectif et son décompte, les Editions Tissot vous proposent leur ouvrage « Tissot Social Entreprise ».
Article publié le 16 novembre 2009
Si l’habillage et le déshabillage doivent de plus être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, alors le temps nécessaire à ces opérations devra faire l’objet de contreparties financières ou sous forme de repos.
Ces contreparties seront prévues par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail (Code du travail, art. L. 3121–3). Elles peuvent consister, par exemple, en une indemnité mensuelle d’un montant forfaitaire ou en une augmentation des temps de pause.
Sauf disposition plus favorable prévue par la convention collective ou le contrat de travail, les temps d’habillage et de déshabillage ne constituent pas un temps de travail effectif.
Conséquence : si aucune disposition plus favorable n’est prévue, le temps nécessaire à l’habillage ne doit pas être pris sur le temps de travail.
Lorsque le salarié est obligé de porter une tenue spécifique, les frais d’entretien de cette tenue sont des frais professionnels que vous devez prendre en charge.
Exemple :
Les juges ont récemment donné raison à un employeur qui avait prononcé une mise à pied disciplinaire d’un jour à l’encontre de deux agents de sécurité qui avaient abandonné à plusieurs reprises leur poste de travail pour revêtir et déposer leur uniforme et ce, malgré plusieurs rappels à l’ordre.
A. Ninucci
(Cour de cassation, chambre sociale, arrêts n° 08–41953 et 08–41954 du 28 octobre 2009 : les temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas du temps de travail effectif, sauf disposition plus favorable)
Pour plus de précisions sur la notion de travail effectif et son décompte, les Editions Tissot vous proposent leur ouvrage « Tissot Social Entreprise ».
Article publié le 16 novembre 2009
Thématique : Sanction et discipline
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