Lettre de licenciement : un délégataire peut la signer pour vous
Publié le 15/12/2009 à 00:00, modifié le 11/07/2017 à 18:19 dans Licenciement BTP.
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Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.
Une fois la décision de licencier prise, il vous appartient en principe de signer la lettre de notification du licenciement. Toutefois, les juges admettent la signature d’un délégataire avec la mention « po » (« pour ordre »), même si l’identité de cette personne n’est pas précisée.
Dès lors que l’employeur a pris la décision de licencier un salarié, il doit lui notifier sa décision et les raisons de celle-ci par écrit.
Cet aspect de la procédure est essentiel, car le contenu de la lettre permet de fixer les motifs du licenciement. Autant dire que la lettre de licenciement doit être rédigée avec le plus grand soin.
Normalement, c’est l’employeur qui doit signer la lettre de licenciement
Il peut néanmoins décider de confier cette responsabilité à l’un de ses salariés, à condition que cette personne ait l’autorité et les compétences nécessaires (responsable d’atelier, chef de chantier, cadre dirigeant, responsable du personnel, par exemple).
Dans ce cas, il n’est pas obligatoire de lui donner une délégation de pouvoirs écrite, mais c’est préférable.
Les juges sont mêmes très tolérants sur ce sujet, à tel point que la décision qu’ils ont rendue le 10 novembre dernier peut surprendre.
Un délégataire peut valablement signer la lettre, même s’il ne précise pas son identité
Dans cette affaire, la lettre de licenciement avait été signée au nom du directeur des ressources humaines.
La signature était précédée de la mention « po » (« pour ordre ») et ne comportait aucune indication de l’identité de la personne qui l’avait signée.
Il était donc impossible de vérifier non seulement que le signataire avait reçu une délégation de l’employeur, mais même qu’il appartenait effectivement au personnel de l’entreprise…
Peu importe pour les juges : dans la mesure où la procédure de licenciement a été menée jusqu’au bout, il faut considérer que le mandat de signer la lettre a été accordé.
Ce qui compte, c’est donc que la procédure ait été menée à terme.
(Cour de cassation, chambre sociale, 10 novembre 2009, n° 08–41076 : la procédure de licenciement est valable même si la lettre de licenciement a été signée par un délégataire n’ayant pas précisé son identité)
Pour plus de précisions sur les règles à respecter lors d’une procédure de licenciement, les Editions Tissot vous conseillent leur ouvrage « Gérer le personnel du BTP ».
Article publié le 15 décembre 2009
Cet aspect de la procédure est essentiel, car le contenu de la lettre permet de fixer les motifs du licenciement. Autant dire que la lettre de licenciement doit être rédigée avec le plus grand soin.
Normalement, c’est l’employeur qui doit signer la lettre de licenciement
Il peut néanmoins décider de confier cette responsabilité à l’un de ses salariés, à condition que cette personne ait l’autorité et les compétences nécessaires (responsable d’atelier, chef de chantier, cadre dirigeant, responsable du personnel, par exemple).
Dans ce cas, il n’est pas obligatoire de lui donner une délégation de pouvoirs écrite, mais c’est préférable.
Les juges sont mêmes très tolérants sur ce sujet, à tel point que la décision qu’ils ont rendue le 10 novembre dernier peut surprendre.
Les juges admettent que la lettre de licenciement soit remise en main propre. Cependant, il est fortement conseillé de l’envoyer en LRAR.
Dans cette affaire, la lettre de licenciement avait été signée au nom du directeur des ressources humaines.
La signature était précédée de la mention « po » (« pour ordre ») et ne comportait aucune indication de l’identité de la personne qui l’avait signée.
Il était donc impossible de vérifier non seulement que le signataire avait reçu une délégation de l’employeur, mais même qu’il appartenait effectivement au personnel de l’entreprise…
Peu importe pour les juges : dans la mesure où la procédure de licenciement a été menée jusqu’au bout, il faut considérer que le mandat de signer la lettre a été accordé.
Ce qui compte, c’est donc que la procédure ait été menée à terme.
A. Ninucci
(Cour de cassation, chambre sociale, 10 novembre 2009, n° 08–41076 : la procédure de licenciement est valable même si la lettre de licenciement a été signée par un délégataire n’ayant pas précisé son identité)
Pour plus de précisions sur les règles à respecter lors d’une procédure de licenciement, les Editions Tissot vous conseillent leur ouvrage « Gérer le personnel du BTP ».
Article publié le 15 décembre 2009
Thématique : Licenciement BTP
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