LFSS pour 2020 : de nouvelles mesures pour la lutte contre le travail illégal

Publié le 22/01/2020 à 07:11, modifié le 27/01/2020 à 14:53 dans Contrat de travail BTP.

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Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics cherchent à lutter efficacement contre le travail illégal. Cette lutte se traduit notamment par l’amélioration de l’arsenal juridique déjà existant. Le vote annuel d’une loi de financement de Sécurité sociale (LFSS) est très souvent utilisé par le législateur pour compléter et/ou améliorer les dispositifs déjà mis en place. La LFSS pour 2020 n’échappe pas à cette règle !

LFSS pour 2020 : renforcement des pouvoirs des agents de contrôle

Un échange d’information amélioré entre les différents organismes de contrôle

Jusqu’à présent, les services de contrôle en charge de la lutte contre la fraude avaient des compétences limitées au champ d’intervention des organismes de Sécurité sociale dont ils dépendaient.

Désormais, afin d’améliorer la lutte contre le travail illégal, tous les agents de contrôle des organismes de Sécurité sociale pourront procéder à des enquêtes et vérifications pour le compte de plusieurs organismes de Sécurité sociale pouvant appartenir à différentes branches et/ou différents régimes de Sécurité sociale.

Concrètement, les procès-verbaux (PV) transmis par un agent de contrôle à un organisme de Sécurité sociale feront foi jusqu’à preuve du contraire et permettront au Directeur de l’organisme concerné d’agir en conséquence suivant l’attribution des prestations et le recouvrement des cotisations dont il a la charge.

L’unification des compétences entre les inspecteurs et contrôleurs

Jusqu’au 31 décembre 2019, plusieurs compétences dans la lutte contre le travail illégal étaient réservées aux inspecteurs. Depuis le 1er janvier 2020, deux nouvelles compétences sont étendues à l’ensemble des agents de contrôle.

C’est tout d’abord le cas des contrôles effectués chez une personne morale non inscrite auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale en qualité d’employeur mais qui verse des rémunérations soumises à cotisations à des salariés d’un autre cotisant. Cette compétence, initialement réservée aux inspecteurs de contrôle, est désormais étendue à tous les agents de contrôle.

Le traitement et l’exploitation des PV de travail dissimulé étaient initialement réservés aux inspecteurs. Depuis le 1er janvier 2020, tous les agents de contrôle dûment habilités et agréés, peuvent désormais exploiter un PV de travail dissimulé.

Ces mesures visent à augmenter le nombre des contrôles et simplifier les démarches administratives.

La réduction des situations pour lesquelles la remise d’un document à la personne contrôlée sont obligatoires

En cas d’infraction de travail dissimulé constatée par un agent de contrôle, celui-ci doit remettre à la personne contrôlée un document devant comporter plusieurs mentions obligatoires, à savoir :

  • l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, les majorations prévues et, le cas échéant, les majorations et pénalités afférentes ;
  • l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur en raison de ces faits ;
  • les dispositions légales applicables à cette infraction, celles applicables à la procédure prévue, ainsi que les dispositions relatives aux suites de la remise dudit document ;
  • les voies et délais de recours applicables.

Désormais, les agents de contrôle devront remettre ce document après l’avoir signé uniquement lorsqu'il sera envisagé de procéder à une mesure conservatoire sans solliciter l’autorisation du juge.

LFSS pour 2020 : une extension des cas de modulation des sanctions de privation des réductions et exonération des cotisations de Sécurité sociale

Les employeurs sanctionnés au titre du travail dissimulé peuvent être privés des mesures de réduction et d’exonération des cotisations de Sécurité sociale dont ils ont pu bénéficier dans le passé, et ce dans la limite de la prescription applicable à l’infraction.

Depuis la LFSS de 2019, l’annulation de ces réductions et exonérations pouvait être modulée dans 2 cas :

  • lorsque la dissimulation d’emploi résulte uniquement de la requalification du contrat d’un donneur d’ordre en contrat de travail ;
  • ou lorsqu’elle représente une proportion limitée de l’activité, c’est-à-dire lorsque les sommes assujetties n’excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d’emploi faisant l’objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % dans les autres cas.

Depuis le 1er janvier 2020, le principe est inversé : le bénéfice de la modulation de la suppression des exonérations et réduction de cotisations de Sécurité sociale s’applique désormais à tous les faits de travail dissimulé sauf dans 2 cas :

  • ceux qui concernent un mineur soumis à l’obligation scolaire ;
  • ou ceux concernant une personne vulnérable ou dépendante dont l’état est apparent ou connu de l’auteur
Notez-le
La modulation en cas d’infraction de travail dissimulé en bande organisée, inapplicable depuis la LFSS de 2019, devient désormais possible

Par ailleurs, elle est étendue au cas où la dissimulation représente une proportion limitée des salariés régulièrement déclarés. En effet, initialement, lorsque les faits de travail dissimulés concernaient plusieurs salariés, la modulation était impossible.

Enfin, le bénéfice de la modulation devient applicable au donneur d’ordre lorsque le sous-traitant peut en bénéficier. Dans cette situation, les rémunérations des salariés du donneur d’ordre sont substituées à celles des salariés du sous-traitant contrôlé pour le calcul de la proportion des réductions et exonérations à annuler.

Notez-le
Ces 2 nouveaux cas s’appliquent aux réductions et exonérations de cotisations n’ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable, sur demande expresse du cotisant et sur présentation des justificatifs probants.

LFSS pour 2020 : renforcement des contrôles auprès des entreprises de travail temporaires sous-traitantes

En cas de conclusion d’un contrat de prestation de service d’un montant minimum de 5 000 € hors taxes, le donneur d’ordre est tenu de vérifier, lors de sa conclusion, puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution, que son cocontractant s’acquitte de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations à l’égard de l’URSSAF.

Pour ce faire, le cocontractant doit présenter au donneur d’ordre une attestation de vigilance délivrée par l’Urssaf.

Depuis le 1er janvier 2020, la délivrance de l’attestation de vigilance est désormais conditionnée à la l’obtention de la garantie financière prévue à l’article L. 1251-49 du Code du travail.

Rappel
Cette garantie financière à la charge de l’entreprise de travail temporaire permet d’assurer, en cas de défaillance, le paiement des salaires et de leurs accessoires, des indemnités professionnelles, des cotisations obligatoires ou encore des remboursements qui peuvent, le cas échéant, incomber aux employeurs à l’égard des organismes de Sécurité sociale et institutions sociales.


Loi 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de Sécurité sociale pour 2020, Jo du 27 (articles 21 et 22)