Liberté d’expression : gare aux conséquences d’un licenciement en l’absence d’abus
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Vos salariés sont libres de s’exprimer au sein de votre entreprise comme en dehors. Vous ne pouvez donc pas les sanctionner pour ce motif, sauf s’ils ont abusé de cette liberté. Un licenciement prononcé en raison de propos tenus par vos salariés est donc nul en l’absence d’abus. Mais est-ce également le cas si la lettre de licenciement contenait d’autres reproches ? Ou faut-il quand même les examiner ?
Liberté d’expression : principe et limites à l’interdiction de sanctionner des propos
La liberté d’expression bénéficie à tous vos salariés, dans l’entreprise comme en dehors. Vous ne pouvez ainsi prononcer aucune sanction à l’encontre d’un salarié pour avoir fait usage de cette liberté. A fortiori un licenciement. Celui-ci serait sinon annulé en cas de contentieux, car la liberté d’expression est une liberté fondamentale.
Il existe toutefois certaines limites à la liberté d’expression :
elle peut être limitée si la nature de la tâche à accomplir le justifie, sous réserve que la restriction soit proportionnée au but recherché ;
les propos injurieux, diffamatoires ou excessifs constituent des abus.
Conseil
Pour apprécier le caractère excessif des propos émis, vous pouvez vous référer à leur teneur, à leur degré de diffusion, aux fonctions exercées par le salarié ou à la nature du poste qu’il occupe, ainsi qu’à l’activité de l’entreprise.
Vous retrouvez la faculté de sanctionner vos salariés qui méconnaissent ces limites. La sanction peut aller jusqu’au licenciement selon les circonstances (ancienneté du salarié, antécédents disciplinaires, gravité des propos).
Pour en savoir plus sur la liberté d’expression de vos salariés, nous vous recommandons notre documentation « Tissot social entreprise ACTIV ».
Mais vous pouvez également invoquer d’autres motifs dans la lettre de licenciement. Que risquez-vous alors si les propos tenus ne sont ni injurieux, ni diffamatoires, ni excessifs selon les juges ? Doivent-ils examiner les autres motifs invoqués pour déterminer si le licenciement est justifié ? Ou le simple fait d’avoir reproché au salarié des propos non abusifs suffit-il à rendre le licenciement nul ? La Cour de cassation s’est prononcée récemment sur cette question.
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Liberté d’expression : principe et limites à l’interdiction de sanctionner des propos
La liberté d’expression bénéficie à tous vos salariés, dans l’entreprise comme en dehors. Vous ne pouvez ainsi prononcer aucune sanction à l’encontre d’un salarié pour avoir fait usage de cette liberté. A fortiori un licenciement. Celui-ci serait sinon annulé en cas de contentieux, car la liberté d’expression est une liberté fondamentale.
Il existe toutefois certaines limites à la liberté d’expression :
elle peut être limitée si la nature de la tâche à accomplir le justifie, sous réserve que la restriction soit proportionnée au but recherché ;
les propos injurieux, diffamatoires ou excessifs constituent des abus.
Conseil
Pour apprécier le caractère excessif des propos émis, vous pouvez vous référer à leur teneur, à leur degré de diffusion, aux fonctions exercées par le salarié ou à la nature du poste qu’il occupe, ainsi qu’à l’activité de l’entreprise.
Vous retrouvez la faculté de sanctionner vos salariés qui méconnaissent ces limites. La sanction peut aller jusqu’au licenciement selon les circonstances (ancienneté du salarié, antécédents disciplinaires, gravité des propos).
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Mais vous pouvez également invoquer d’autres motifs dans la lettre de licenciement. Que risquez-vous alors si les propos tenus ne sont ni injurieux, ni diffamatoires, ni excessifs selon les juges ? Doivent-ils examiner les autres motifs invoqués pour déterminer si le licenciement est justifié ? Ou le simple fait d’avoir reproché au salarié des propos non abusifs suffit-il à rendre le licenciement nul ? La Cour de cassation s’est prononcée récemment sur cette question.
Liberté d’expression : nullité du licenciement partiellement motivé par des propos non abusifs
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, un salarié occupait les fonctions de directeur général d’une filiale d’un groupe de sociétés. Le salarié avait alerté sa hiérarchie de problèmes majeurs de sécurité et de corruption imputables à la gestion antérieure. En l’absence de réaction, il avait adressé un courrier au président du directoire du groupe, dans lequel il évoquait la situation de la filiale qu’il dirigeait et mettait en cause son supérieur hiérarchique ainsi que les choix stratégiques du groupe.
Il avait alors été licencié pour faute grave. La lettre de licenciement contenait 3 reproches envers le salarié, parmi lesquels la teneur du courrier adressé au président du directoire du groupe.
Le salarié avait contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes. Et celui-ci a été jugé nul. L’employeur a été condamné à verser à ce titre des indemnités de rupture et des dommages et intérêts au salarié.
La cour a écarté tout manquement du salarié, indiquant que les faits dénoncés par lui, en des termes qui n'étaient ni injurieux, ni excessifs, ni diffamatoires, à l’endroit de l’employeur et du supérieur hiérarchique, reposaient sur des éléments précis, objectifs et corroborés par les premières investigations et audits.
L’employeur a contesté cette décision. Et la Cour de cassation a donné raison à la cour d’appel. Celle-ci avait constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié les propos tenus dans son courrier, qui n’étaient ni injurieux, ni excessifs, ni diffamatoires. Et elle en avait exactement déduit que le licenciement était nul, sans avoir à examiner les autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
Vous pouvez télécharger la décision de la Cour de cassation dans son intégralité ci-dessous.
Cour de cassation, chambre sociale, 29 juin 2022, n° 20-16.060 (le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement)
Juriste en droit social
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