Licenciement d’un salarié refusant de porter ses équipements de protection individuelle

Publié le 11/09/2013 à 07:06, modifié le 11/07/2017 à 18:24 dans Licenciement BTP.

Temps de lecture : 4 min

Contenu ancien

Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.

Compte tenu des risques d’accident inhérents aux métiers du Bâtiment, le respect des consignes de sécurité données par l’employeur, notamment en ce qui concerne le port des équipements de protection individuelle, est impératif. Mais que faire face à un salarié récalcitrant ? Le licenciement pour faute est-il envisageable?

Equipements de protection individuelle : rappel des obligations de l’employeur et des salariés

En tant qu’employeur, vous êtes tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de vos salariés (Code du travail, art. L. 4121–1).

Dans le Bâtiment, ces mesures visent notamment à mettre à disposition des salariés les équipements de protection individuelle appropriés à leur activité et adaptés à leurs conditions de travail : casques, chaussures de sécurité, gants, bouchons d’oreilles en cas d’exposition au bruit, masques ou lunettes de protection, vêtements de travail (chauds et imperméables par exemple), système d’arrêt de chute en cas de travail en hauteur, appareil de protection respiratoire, etc.

Ces équipements doivent être entretenus, réparés ou remplacés si nécessaire par vous.
Enfin, et surtout, ils doivent être utilisés par les salariés de manière effective, systématique et conforme aux règles d’utilisation que vous leur avez données. Pour vous aider à former vos salariés au port des EPI (choisir le formateur, définir le programme, etc.) les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Sécurité des chantiers du BTP illustrée ».

Notez-le
Si le chef d’entreprise ne peut pas s’assurer lui-même du respect des consignes de sécurité et du port des équipements de protection individuelle par les salariés, il doit en déléguer le pouvoir à quelqu’un ayant les compétences nécessaires pour le faire et présent sur le chantier (le chef d’équipe par exemple).

Dans le cadre de leur propre obligation de sécurité, il est de la responsabilité des salariés d’appliquer les consignes de sécurité et de porter les équipements de protection qui leur sont mis à disposition (Code du Travail, art. L. 4122–1). A défaut, ils s’exposent à des sanctions disciplinaires pouvant, selon les circonstances, aller jusqu’au licenciement pour faute grave.

Equipements de protection individuelle : licenciement du salarié refusant de les porter

Vous ne devez en aucun cas tolérer qu’un salarié ne porte pas ou n’utilise pas les équipements de protection qui lui sont fournis. Face à un salarié récalcitrant, une procédure disciplinaire peut donc être engagée.

Notez-le
La sanction disciplinaire dépend de la gravité du manquement du salarié. Celle-ci s’apprécie en fonction de son ancienneté dans le métier, de sa formation et du contexte (organisation de l’entreprise, responsabilités du salarié, mises en garde préalables, etc.). Le licenciement pour faute, et en particulier pour faute grave, ne peut donc être envisagé qu’en dernier recours.

Les juges ont ainsi validé en juin dernier le licenciement pour faute grave d’une chef d’équipe ayant refusé, à plusieurs reprises et malgré les mises en garde de l’employeur, de porter les équipements de protection individuelle. Dans cette affaire, la salariée était en outre tenue, de par ses fonctions, d’exemplarité vis à vis des autres salariés.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 19 juin 2013, n° 12–14246 (pdf | 4 p. | 36 Ko)

De même, le licenciement pour faute grave a été admis concernant :

  • un couvreur ayant décroché son harnais de sécurité pendant qu’il procédait à un nettoyage du chantier en bordure de toit car ses connaissances et son ancienneté dans le métier auraient dû lui permettre d’apprécier la gravité du danger auquel il s’exposait (Cour de cassation, chambre sociale, 31 janvier 2012 n° 10–21472) ;
  • un conducteur d’engin ayant refusé de manière réitérée et sans motif véritable de porter ses lunettes de sécurité exigées par le client (Cour de cassation, chambre sociale, 21 septembre 2011, n° 10–19260).

En présence d’un salarié refusant de porter ses équipements de protection individuelle, la réaction de l’employeur doit donc être immédiate afin de faire cesser la situation à risque et proportionnée au manquement commis. Cette réaction peut aller du simple rappel à l’ordre à l’engagement d’une procédure de licenciement pour faute grave dans les cas les plus graves.

S.W

Cour de cassation, chambre sociale, 19 juin 2013, n° 12–14246 (est justifié le licenciement pour faute grave d’une salariée qui persiste à refuser de mettre ses EPI)