Licenciement disciplinaire : votre convention collective peut vous obliger à consulter un conseil de discipline avant toute décision !
Temps de lecture : 4 min
Contenu ancien
Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.
Conventions collectives : parfois une procédure conventionnelle en plus de la procédure légale
Certaines conventions collectives mettent en place des procédures particulières en cas de licenciement. L'employeur concerné doit la mettre en œuvre en plus de la procédure de licenciement prévue par le Code du travail.
Ces procédures conventionnelles sont des garanties pour les salariés. Elles se classent en deux catégories :
- d'une part, les garanties dites « de forme », qui imposent de respecter un formalisme particulier. Par exemple, en notifiant le licenciement par courrier recommandé avec accusé de réception ;
- d'autre part, les garanties « de fond ». A titre d’exemple, il peut s’agir de solliciter l’avis d’une instance disciplinaire avant de décider le licenciement.
Depuis les ordonnances Macron, ne pas respecter une garantie de fond constitue une simple irrégularité de procédure, qui expose l'employeur à une indemnité plafonnée à un mois de salaire (ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017).
Mais auparavant, la sanction était plus sérieuse, puisque l'employeur qui passait outre une garantie de fond conventionnelle risquait une condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Tel était le cas dans une affaire arrivée récemment devant la Cour de cassation.
Conventions collectives : une irrégularité dans la procédure conventionnelle n'invalide pas toujours le licenciement
Un directeur d’agence bancaire avait fait l'objet d'un licenciement pour faute en 2013. Il avait saisi les prud'hommes, contestant son licenciement et invoquant le non-respect de la procédure disciplinaire conventionnelle.
Le texte applicable était la convention collective du Crédit agricole du 4 novembre 1987 dont l'article 13 met en place un conseil de discipline. Ce dernier est chargé de formuler un avis sur les sanctions à donner aux fautes professionnelles susceptibles d’entraîner la rétrogradation ou le licenciement du personnel titulaire.
Dans ce cadre, l'agent concerné par la sanction doit recevoir communication de son dossier au moins 8 jours à l’avance et peut se faire assister d’un salarié de la caisse régionale choisi par lui. Les membres du conseil de discipline ont, dans les mêmes délais, communication du dossier.
Dans cette affaire, le salarié faisait valoir une insuffisance liée à la communication du dossier. Certains éléments n’avaient en effet été communiqués ni au salarié ni au conseil de discipline, mais seulement tenus à leur disposition.
Les premiers juges avaient donné gain de cause au salarié, estimant que cette défaillance de l'employeur rendait la procédure disciplinaire nulle et le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Saisie à son tour, la Cour de cassation n'a pas été de cet avis.
La Cour rappelle d'abord qu'à l'époque des faits, une irrégularité dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ne rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse que si elle avait privé le salarié de droits de sa défense ou avait été susceptible d’avoir exercé une influence sur la décision finale de licenciement par l’employeur.
Puis, la Cour se penche sur l'argumentaire des premiers juges, lesquels :
- avaient relevé que la convocation du salarié devant le conseil de discipline ne comportait en pièce jointe que le rapport de synthèse établi par la direction à l’encontre du salarié, alors que le dossier disciplinaire comportait également les éléments d’enquête interne ;
- avaient estimé que le terme « communication du dossier » signifie communication de l’entier dossier sur lequel l’employeur fonde ses poursuites disciplinaires, et non communication d’un seul élément dudit dossier, comme c'était le cas ici.
Insuffisant, pour la Cour de cassation, qui reproche aux juges du fond de s'être arrêtés en cours de route. Pour la Cour, les juges auraient en effet dû rechercher si ces irrégularités avaient privé le salarié de la possibilité d’assurer utilement sa défense devant le conseil de discipline. En d'autres termes, l'affaire devra être rejugée.
Cour de cassation, chambre sociale, 8 septembre 2021, n° 19-15.039 (l’irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, est assimilée à la violation d’une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu’elle est susceptible d’avoir exercé en l’espèce une influence sur la décision finale de licenciement par l’employeur)
- Conventions collectives : les grilles de salaires applicables au 1er janvier 2025Publié le 02/01/2025
- SYNTEC-CINOV : de nouvelles grilles de salaires à compter du 1er janvier 2025Publié le 28/11/2024
- Hôtels, cafés, restaurants : revalorisation des salaires minimaux au 1er décembre 2024Publié le 12/11/2024
- Convention collective SYNTEC-CINOV : du nouveau pour les forfaits jours et le droit à la déconnexion à compter du 1er juillet 2024Publié le 24/06/2024
- Reprise d'ancienneté : veillez à prendre en compte les dispositions de votre convention collective !Publié le 13/02/2024