Licenciement nul : conséquence sur le droit aux congés payés
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Licenciement nul : l’indemnité d’éviction
Le licenciement est considéré comme nul notamment en cas de violation d'une liberté fondamentale, harcèlement, discrimination.
Lorsque les juges prononcent l’annulation d’un licenciement et la réintégration du salarié, celui-ci bénéficie d’une indemnité d’éviction. Son montant correspond, en principe, à la rémunération due entre le licenciement et la réintégration du salarié.
Jusqu’à présent, pour la Cour de cassation, pendant la période d’éviction, le salarié n’acquiert pas de droit à congés payés. Pour elle, le droit à congés payés n’étant acquis que dans l’hypothèse d’un travail actif, la période d’éviction ne peut pas être considérée comme constituant un temps de travail effectif.
Licenciement nul et droit à un congé annuel payé : revirement de la Cour de cassation
Il faut savoir que la Cour de justice de l’Union européenne ne partage pas cette position. Pour la CJUE, le droit au congé annuel payé ne peut pas toujours être subordonné à l’obligation d’avoir effectivement travaillé. C’est notamment le cas, lorsque le travailleur est en arrêt maladie.
En effet, pour la Cour de justice, la finalité du congé annuel est de permettre au travailleur :
- de se reposer par rapport à l’exécution d’une prestation de travail ;
- et de disposer d’une période de détente et de loisirs.
C’est pour cela, qu’en cas d’arrêt maladie, elle considère que le salarié a droit à un congé annuel.
Il en est de même lorsque le licenciement a été annulé par décision judiciaire. En effet, le salarié a été privé de la possibilité de travailler en raison d’un licenciement illégal. Il n’a pas pu accomplir un travail effectif mais à cause de son employeur.
Alors pour la CJUE, la période comprise entre la date du licenciement illégal et la date de la réintégration du salarié dans son emploi est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits au congé annuel payé.
Mais attention, si pendant la période d’éviction, le salarié a occupé un autre emploi, le calcul des droits à un congé annuel payé doit exclure cette période travaillée chez un autre employeur.
En effet, le travailleur ne peut pas prétendre auprès de l’employeur qui l’a licencié à des droits au congé annuel correspondant aux périodes où il a travaillé pour un autre.
La Cour de cassation vient d’aligner sa jurisprudence sur celle de la CJUE. Dans une affaire où le salarié demandait, après l’annulation de son licenciement, une rémunération pour chaque mois écoulé entre son éviction et sa réintégration assortie des congés payés afférents. La cour d’appel l’avait débouté de sa demande.
La Cour de cassation a cassé cette décision. Elle juge que désormais, sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, il peut prétendre à des droits à congés payés au titre de cette période.
Cour de cassation, chambre sociale, 1er décembre 2021, pourvoi n° 19-24.766, 19-25.812, 19-26.269 (le travailleur a droit au congé annuel payé pour la période comprise entre la date du licenciement et la date de sa réintégration dans son emploi, déduction faite de toute période pendant laquelle ce travailleur aurait travaillé pour un autre employeur)
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
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