Loi Macron : les nouvelles règles du travail le dimanche
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Les deux nouvelles dérogations au repos dominical créées sur un fondement géographique
Les zones internationales
Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et services et sont situés dans des zones touristiques internationales pourront donner le repos hebdomadaire par roulement.
Ces zones internationales seront délimitées par les ministres chargés du Travail, du Tourisme et du Commerce, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l’affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l’importance de leurs achats.
Les commerces de détail situés dans les gares
Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et services et sont situés dans l’emprise d’une gare qui n’est pas incluse dans une zone internationale pourront donner le repos hebdomadaire par roulement compte tenu de l’affluence exceptionnelle de passagers.
Ils devront pour cela y être autorisés par un arrêté conjoint des ministres des Transports, du Travail et du Commerce.
Les dérogations au repos dominical supprimées et remplacées
Remplacement des communes d’intérêt touristique ou thermal par les zones touristiques
Jusqu’à présent il existait une dérogation de plein droit pour les établissements de vente au détail situés dans des communes d’intérêt touristique ou thermal ou dans des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente.
La loi Macron recentre cette dérogation sur les établissements situés dans une zone touristique caractérisée par une affluence particulièrement importante de touristes.
Remplacement des PUCES par les zones commerciales
Jusqu’à présent, les établissements de vente au détail (à l’exception de ceux qui vendent principalement des denrées alimentaires) qui mettaient à disposition des biens et des services dans un périmètre d’usage de consommation exceptionnel (PUCE) pouvaient donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.
Les PUCE étaient délimités par le préfet, dans les unités urbaines de plus de 1 million d’habitants, (c’est-à-dire les régions parisiennes, marseillaise et lilloise) caractérisées par :
- des habitudes de consommation dominicale ;
- l’importance de la clientèle concernée ;
- l’éloignement de la clientèle de ce périmètre.
La loi Macron remplace les PUCE par les zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importante, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d’une zone frontalière.
Toute demande de délimitation ou de modification des zones commerciales et des communes touristiques est faite par le maire (sauf exception). Elle est ensuite transmise au représentant de l’Etat dans la région. Il statue dans un délai de 6 mois en cas de demande de délimitation, 3 mois en cas de demande de modification.
Les contreparties prévues pour les nouvelles dérogations créées
Pour pouvoir donner le repos hebdomadaire par roulement, dans l’un des 4 cas de figures présentés ci-dessus, les établissements devront être couverts par un accord de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement ou par un accord conclu à un niveau territorial.
Cet accord devra fixer une compensation au travail le dimanche. Il détermine les contreparties en particulier salariales accordées aux salariés. Il prévoit également :
- des mesures destinées à faciliter la conciliation de la vie professionnelle et personnelle des salariés ;
- des contreparties pour compenser les charges induites par la garde d’enfants.
Dans les entreprises de moins de 11 salariés, à défaut d’accord, le repos par roulement pourra être accordé par l’employeur après consultation des salariés concernés sur les mesures prévues et approbation par la majorité d’entre eux.
Attention, seuls les salariés volontaires pourront travailler le dimanche. Il est nécessaire que leur accord soit donné par écrit explicite. Le refus d’un salarié ne devra donner lieu à aucune mesure discriminatoire et ne constituera ni une faute, ni un motif de licenciement ou de refus d’embauche.
L’accord collectif ou les mesures proposées par l’employeur devront déterminer les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié.
Toutes ces nouveautés concernant les contreparties et la possibilité de refuser le travail le dimanche s’appliqueront à compter du 1er jour du 24e mois suivant la publication de la loi.
Les dérogations au repos dominical aménagées
Dérogation au repos dominical un certain nombre de dimanches par an
Dans les commerces de détail, le repos dominical peut aujourd’hui être supprimé 5 dimanches par an, après décision du maire (ou le préfet de ville pour Paris).
La loi Macron étend le nombre de dimanches concernés à 12. La règle des 12 dimanches par an s’appliquera pour la 1re fois au titre de l’année 2016. Toutefois pour cette année le maire (le préfet à Paris) pourra désigner 9 dimanches.
La liste des dimanches devra être arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante.
Pour les commerces de détail alimentaires dont la surface n’excède en principe pas 400 m2, si des jours fériés sont travaillés (sauf le 1er mai) ils sont déduits des 12 dimanches dans la limite de 3.
Attention, là encore, seuls les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche. Il est nécessaire que leur accord soit donné par écrit explicite. Le refus d’un salarié ne doit donner lieu à aucune mesure discriminatoire et ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement ou de refus d’embauche.
Dérogation au repos dominical afin d’éviter un préjudice au public ou au fonctionnement normal de l’entreprise
Le préfet peut autoriser un établissement démontrant que sa fermeture le dimanche est préjudiciable au public ou compromet son fonctionnement normal (par exemple parce qu’il est situé à côté d’un marché dominical), et qui en fait la demande, à déroger au repos dominical.
L’autorisation peut être accordée soit pour toute l’année, soit pour certaines périodes de l’année. Le préfet a 8 jours pour donner sa réponse.
La loi Macron prévoit que l’autorisation aura dorénavant une durée limitée de 3 ans et qu’elle ne pourra être accordée qu’après avoir recueilli plusieurs avis, notamment ceux du conseil municipal et des organisations professionnelles intéressées. Cet avis n’étant toutefois pas requis en cas d’urgence ou si l’autorisation porte sur 3 dimanches maximum.
Pour pouvoir donner le repos hebdomadaire par roulement, il faut actuellement :
- conclure un accord collectif fixant les contreparties accordées aux salariés (repos compensateur, majoration de salaire, etc.);
- ou mettre en place une décision unilatérale approuvée par un référendum organisé auprès des salariés concernés. Dans ce cas, la décision doit fixer les contreparties accordées aux salariés (chaque salarié concerné doit bénéficier d’un repos compensateur et percevoir une rémunération au moins doublée) et des engagements en termes d’emploi ou en faveur de certains publics ou de personnes handicapées.
Désormais, il faudra également fixer les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution personnelle des salariés privés de repos dominical.
Dérogation spécifique aux commerces de détail alimentaire
Si l’activité exclusive ou principale de l’entreprise est la vente de denrées alimentaires au détail, elle peut donner le repos hebdomadaire le dimanche à partir de 13 heures.
En contrepartie, les salariés doivent aujourd’hui bénéficier d’une journée entière de repos compensateur, par roulement et par quinzaine (pour les salariés de moins de 21 ans logés chez leur employeur, ce repos est d’une demi-journée par semaine, par roulement).
Lorsque la surface du commerce de détail alimentaire est supérieure à 400 m2 une nouvelle contrepartie va être instituée : une majoration de salaire d’au moins 30 %.
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Loi n° 2015–990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, Jo du 7
Juriste en droit social
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