Loi Rebsamen : réduction du nombre de consultations et de négociations obligatoires

Publié le 07/09/2015 à 07:01, modifié le 11/07/2017 à 18:27 dans Relations avec les représentants du personnel.

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Réduire le nombre de consultations obligatoires avec le CE et celui des négociations obligatoires, voici un objectif ambitieux auquel la loi Rebsamen s’est attaquée. Dès l’année prochaine, il n’y aura plus que 3 grandes consultations récurrentes et les 12 obligations de négocier existantes seront regroupées en seulement 3 négociations obligatoires.

Les obligations d’information-consultation récurrentes et les obligations de négociations des instances représentatives du personnel se sont progressivement accumulées au fur et à mesure du renforcement du rôle du CE et du CHSCT. Cela crée une saturation de l’agenda social des entreprises nuisant, selon le ministère du Travail, à la qualité du dialogue.

Afin de rendre le système actuel moins complexe, la loi procède, à partir du 1er janvier 2016, à un regroupement.

Regroupement des obligations d’information-consultation du CE

La loi regroupe les 17 obligations récurrentes d’information-consultation actuelles du comité d’entreprise en 3 grandes consultations :

  • sur les orientations stratégiques et leurs conséquences ;
  • sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
  • sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Notez-le
Un accord d’entreprise pourra notamment définir les modalités de consultation récurrente du CE et le nombre de réunions annuelles du CE qui ne peut être inférieur à 6.

La loi apporte des précisions sur ce que contient chaque consultation. Ainsi il faut noter que :

  • la consultation sur les orientations stratégiques porte en outre sur la GPEC et les orientations de la formation professionnelle ;
  • la consultation sur la situation économique et financière porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise y compris l’utilisation du CICE ;
  • la consultation sur la politique sociale porte sur l’évolution de l’emploi, le programme pluriannuel de formation, l’apprentissage et l’accueil des stagiaires, la durée du travail, ou encore l’égalité professionnelle. Elle porte en outre sur le bilan social dans les entreprises de plus de 300 salariés.

En vue de chaque consultation, différentes informations, listées par la loi et devant faire l’objet d’un décret, seront à fournir au CE.

La loi précise par ailleurs qu’afin d’étudier l’incidence sur les conditions de travail des problèmes généraux résultant notamment de l’organisation du travail, le CE peut bénéficier du concours du CHSCT dans les matières relevant de sa compétence.

Le CE peut aussi confier au CHSCT le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier.

Regroupement des négociations obligatoires

A partir du 1er janvier 2016, les 12 obligations de négocier existantes seront regroupées en 3 négociations :

  • une négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée ;
  • une négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
  • une négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, qui peut également porter sur le contrat de génération.

La périodicité pourra être modifiée, sous certaines conditions, par accord d’entreprise dans la limite de 3 ans pour les deux négociations annuelles et de 5 ans pour la négociation triennale.

Notez-le
Les employeurs qui ne respectent pas leur obligation de négocier annuellement sur les salaires voient certains de leurs allégements (notamment la réduction Fillon) diminuer de 10 %. Lorsqu’un accord permet à l’entreprise de ne plus négocier tous les ans sur les salaires, l’employeur ne risquera pas une telle sanction pendant toute la durée de l’accord.

Par exception, les entreprises qui sont couvertes, au 1er janvier 2016, par un accord relatif :

  • à la conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle ;
  • à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • aux mesures de lutte contre les discriminations ;
  • ou à l’emploi des travailleurs handicapés,

sont dispensées de négocier sur ces différents thèmes selon les nouvelles modalités, jusqu’à l’expiration de cet accord et au plus tard à compter du 31 décembre 2018.

Anne-Lise Castell

Loi n° 2015–994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, Jo du 18, art.18 et 19