Loi travail : quels changements en matière de temps de déplacements professionnels ?
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Déplacements professionnels : à différencier du temps de travail effectif
Le temps de déplacement professionnel effectué par le salarié afin de se rendre sur son lieu de travail n’est pas considéré comme étant du temps de travail effectif (Code du travail, art. L. 3121–4).
Par définition, le temps de travail effectif est un temps pendant lequel votre salarié est placé sous votre subordination. Par conséquent, ce dernier ne peut en aucune mesure vaquer librement à ses occupations personnelles pendant ce temps.
Ainsi, lorsque votre salarié se rend sur son lieu de travail, il lui est tout à fait possible d’effectuer des détours à des fins personnelles sans que cela ne puisse lui être reproché.
En revanche, il est rappelé que si le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet alors celui-ci doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Le Code du travail n’apporte aucune précision s’agissant de la définition d’un temps de trajet dit « normal ».
Néanmoins la jurisprudence est venue préciser qu’il est nécessaire de considérer le temps de trajet au regard de la situation géographique du lieu du trajet et plus précisément s’agissant du trafic routier. En effet, le trafic n’est pas le même en province qu’en région parisienne.
La loi travail du 8 août 2016 apporte une nouveauté : un travailleur handicapé bénéficiant d’un temps de trajet domicile-travail majoré, peut bénéficier d’une contrepartie sous forme de repos (C. trav., art. L. 3121–5)
Déplacements professionnels : les dispositions conventionnelles du Bâtiment pour les petits déplacements
Selon l’article 3–16 de la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment, la durée du travail se définit comme étant le temps de travail effectif, à l’exclusion des temps d’habillage et de déshabillage, de repas et de trajets. Toutefois afin que le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers en petits déplacements ne soit pas assimilé à du temps de travail effectif, il est nécessaire que vos salariés puissent avoir la liberté de choisir les conditions dans lesquelles ils vont s’y rendre.
En effet, si vous rendez le passage par le siège de l’entreprise facultatif en offrant ainsi la possibilité à vos ouvriers de se rendre sur le chantier par leurs propres moyens, il ne s’agira pas d’un temps de travail effectif. Les ouvriers ne seront rémunérés qu’à partir du moment où ils arriveront sur les chantiers. En revanche si vous rendez obligatoire à vos ouvriers le passage par le siège de l’entreprise le matin comme le soir, ces derniers seront considérés comme étant à votre disposition, le lien de subordination sera alors avéré. Dans ces conditions, les temps de trajets de vos ouvriers devront être rémunérés en temps de travail effectif.
Le temps passé entre deux lieux de travail, notamment lors de changements de lieux de chantiers à l’intérieur des horaires de travail de vos ouvriers, est assimilé a du travail effectif et sera rémunéré comme tel.
Déplacements professionnels : place à l’accord d’entreprise pour les trajets dépassant le temps normal de trajet
Lorsqu’un ouvrier du Bâtiment est envoyé en grand déplacement, le temps de trajet pour se rendre sur le lieu du chantier peut être très important. L’article 8–24 de la convention collective des ouvriers du Bâtiment dispose dès lors que l’ouvrier envoyé en grand déplacement perçoit « Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire (…) ».
Il semble qu’on puisse considérer cette indemnisation comme liée au dépassement du temps habituel nécessaire à l’ouvrier pour se rendre sur un chantier. Or, le Code du travail impose à l’employeur de faire bénéficier au salarié des contreparties en temps ou en argent pour la partie du temps de trajet dépassant ce temps de trajet habituel. La convention collective répond à cette obligation légale.
La loi travail venant modifier les dispositions du Code du travail en la matière, il est désormais possible pour l’employeur de ne plus appliquer les dispositions de l’article 8–24 mais d’appliquer les dispositions d’un accord d’entreprise conclu sur le thème du déplacement. Cet accord d’entreprise prévaut alors sur la convention collective et peut prévoir des contreparties au temps de trajet exceptionnel plus ou moins favorables pour le salarié et prenant une forme pécuniaire ou une forme de repos.
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Loi n° 2016–1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, art. 8, Jo du 9
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