Lorsqu'une convention collective en remplace une autre, de quels avantages les salariés peuvent-ils exiger le maintien ?
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Le mécanisme de maintien des avantages individuels acquis (remplacé depuis 7 ans par le principe du maintien de la rémunération), fait, aujourd’hui encore, l'objet de litiges. Illustration récente sur le sujet de l'absence de délai de carence en cas d'arrêt maladie.
Changement de convention collective : quel fonctionnement et quels avantages conserver ?
Deux salariées, conseillères clientèle au sein d'un centre d'appel, avaient saisi les prud'hommes. Leur action faisait suite à la substitution, à compter du 1er juillet 2016, à l'application de la convention collective SYNTEC-CINOV, celle des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Les salariées estimaient que les dispositions de la CCN SYNTEC-CINOV, relatives à l'absence de délai de carence, constituaient un avantage individuel acquis dont elles devaient continuer à bénéficier.
Notez le
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet :
- soit jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ;
- soit, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu par le Code du travail (soit 3 mois), sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans ce dernier délai, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord.
Attention
Depuis la loi travail du 8 août 2016, ce ne sont plus les avantages individuels acquis en application du texte dénoncé que les salariés conservent, mais seulement leur rémunération antérieure.
Conventions collectives : l'absence de jour de carence ne constitue pas un avantage acquis
Dans cette affaire, les premiers juges avaient donné gain de cause aux salariées. Ils avaient constaté que la nouvelle convention collective applicable (prestataires de services du tertiaire) prévoit la prise en charge des arrêts en cas de maladie ou d'accident maladie avec un délai de 7 jours de carence. Ils en avaient déduit que l'indemnisation de ces mêmes arrêts sans délai de carence en vertu de la convention collective SYNTEC-CINOV, applicable jusqu'au 1er juillet 2016, constituait un avantage acquis qui devait être conservé au profit des salariés ayant au moins un an d'ancienneté.
A tort pour la Cour de cassation, qui rappelle les termes de l'accord d’entreprise du 9 juin 2016 : la mise en place d'un nouveau statut collectif applicable aux salariés de la société à compter du 1er juillet 2016, visant à l'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire et à l'amélioration du statut social applicable aux salariés (ex : congés, mise en place d'une grille de classification).
La Cour souligne ensuite que les parties signataires avaient alors constaté que le nouveau statut social était globalement plus favorable que celui existant dans l'entreprise à la date de signature de l'accord, de sorte qu'il se substituait en tout point à l'ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords d'entreprise existant à la date de sa signature.
Pour la Cour de cassation, la cause était entendue :
- d'une part, l'application de la convention collective des prestataires de services à compter du 1er juillet 2016 avait bien été prévue par un accord d’entreprise du 9 juin 2016 ;
- d'autre part, l'absence de jour de carence résultait des dispositions de la convention collective SYNTEC-CINOV, qui ne s'appliquait plus, et ne constituait pas un avantage acquis.
En d'autres termes, à compter du 1er juillet 2016, les salariées n'étaient plus fondées à se prévaloir de l'absence de ce délai de carence.
L'affaire devra donc être rejugée.
Cour de cassation, chambre sociale, 5 juillet 2023, n° 22-15.451 (lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué)
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