Maintien des garanties prévoyance pendant l’activité partielle : précision de l’administration

Publié le 23/11/2020 à 07:15 dans Rémunération.

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Depuis le 12 mars 2020, le maintien de certaines garanties prévoyance est obligatoire pour les salariés placés en activité partielle. Le dispositif a été prorogé jusqu’au 30 juin 2021 par la dernière loi sur l’état d’urgence sanitaire. L’administration de la Sécurité sociale précise les modalités d’exonération des cotisations sociales patronales.

Maintien des garanties prévoyance : salariés et garanties concernés

Les salariés placés en activité partielle et activité partielle de longue durée (APLD) continuent de bénéficier des garanties prévues par leur prévoyance complémentaire. Notez que l’APLD est assimilable à l’activité partielle et bénéficie donc des mêmes dispositions sur le maintien des garanties prévoyance.

A l’origine, mis en place par la loi du 17 juin 2020, ce maintien des garanties s’appliquait à compter du 12 mars 2020 et devait prendre fin le 31 décembre 2020. Mais la fin du dispositif a été repoussée au 30 juin 2021 par la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire du 14 novembre 2020.

Notez-le
Les branches professionnelles et les employeurs sont invités à adapter les actes existants afin de pérenniser le dispositif au-delà du 30 juin 2021.

Ce maintien concerne à la fois les salariés dont l’activité est totalement suspendue et ceux dont les horaires sont réduits. Pour ces derniers, ils bénéficient des garanties collectives dans les conditions habituelles prévues par l’acte instaurant les garanties pour les heures travaillées. Et pour les heures chômées, ils bénéficient du maintien des garanties dans les conditions fixées en raison de la crise sanitaire.

Notez-le
Le maintien s’applique également à leurs ayants droit.

Cela concerne les garanties contre :

  • le risque décès ;
  • les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ;
  • les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ;
  • les risques d’inaptitude ;
  • le risque chômage.

Ce maintien s'applique également aux avantages sous forme d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.

Mais sachez qu’il ne s’applique pas aux dispositifs de retraite supplémentaire. Pour eux, le maintien est subordonné aux stipulations de l’acte instaurant les garanties dans l’entreprise et du contrat, règlement ou bulletin d’adhésion.

Le dispositif s’applique jusqu’au 30 juin 2021 même si des dispositions contraires sont prévues dans l’acte instaurant les garanties (convention ou accord collectif, accord référendaire ou décision unilatérale de l’employeur), les clauses du contrat collectif d’assurance ou le règlement souscrit ou le bulletin auquel vous adhérez. La direction de la Sécurité sociale confirme dans son instruction du 16 novembre 2020 que ces dispositions sont réputées non écrites jusqu’à fin juin 2021.

Sachez que si ce maintien exceptionnel prévu par la loi n’est pas respecté, les garanties perdent leur caractère collectif et obligatoire et donc leur régime d’exonération sociale.

Maintien des garanties prévoyance : assiette de calcul des primes ou cotisations et des prestations

La Direction de la Sécurité sociale donne des précisions sur l’assiette de calcul des primes selon les modalités de financement prévue par la loi du 17 juin 2020.

Pour les modalités de calcul des primes ou cotisations et des prestations, vous appliquez les dispositions contractuelles. Elles sont les mêmes que pour les périodes d’activité. Les changements concernent l’assiette de calcul.

En effet, lorsque l’assiette est déterminée par référence aux revenus d’activité soumis à cotisations sociales, cela pose un problème pour les salariés placés en activité partielle. Dans ce cas, l’assiette est reconstituée en tenant compte de l’indemnité brute mensuelle d’activité partielle effectivement perçue. Il en est de même pour l’assiette servant à déterminer les prestations.

Notez-le
Si l’assiette de calcul des cotisations est effectuée sur la base du plafond de la Sécurité sociale, il n’y a pas de changement pour les salariés placés en activité partielle.

Cette assiette est un minimum. Elle peut être supérieure en application d’une convention collective, d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur et d’un avenant au contrat d’assurance ou le règlement auquel adhère l’employeur.

Si vous versez un complément à l’indemnité d’activité partielle, le complément peut être pris en compte dans les différents calculs (cotisations ou primes, prestations).

Il est précisé dans l’instruction que la substitution de l’assiette conventionnelle ou contractuelle par les indemnités d’activité partielle, le cas échéant augmentée du complément employeur, ne remet pas en cause le caractère collectif et obligatoire de la couverture. Vous continuez donc de bénéficier des exonérations de cotisations et contributions sociales.

Si vous appliquez une assiette supérieure à l’assiette minimale légale et que vous retenez, à la fois pour la détermination des cotisations ou primes et des prestations, au titre des heures chômées, une reconstitution de la rémunération sur la base du montant moyen des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédant la période d’activité partielle, l’administration précise également que cela ne remet pas en cause le caractère collectif et obligatoire de la couverture même en l’absence de formalisation par un acte de cette assiette reconstituée.

Il en va autrement si d’autres modalités de reconstitution d’assiette des primes ou cotisations et des prestations sont appliquées. Dans ce cas, afin que le caractère collectif et obligatoire des régimes ne soit pas remis en cause, elles doivent faire l’objet d’une formalisation par un acte.

Concernant la répartition salarié/employeur du financement des garanties qui est prévue par l’acte instaurant les garanties, l’instruction précise que si vous appliquez une répartition plus favorable pour les seuls salariés en activité partielle, sans formalisation, cela ne remet pas en cause le caractère collectif et obligatoire de ces garanties.

Maintien des garanties prévoyance : les limites d’exonération sociale de la prévoyance et de la retraite complémentaire

Les contributions patronales sont exclues de l’assiette des cotisations sociales à hauteur de 2 limites distinctes. Ainsi, pour la prévoyance, elles sont exclues pour une fraction n’excédant pas un montant égal à la somme de :

  • 6 % du montant du plafond annuel de la Sécurité sociale ;
  • et 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de Sécurité sociale.

Le total ne peut pas excéder 12 % du montant annuel du plafond de la Sécurité sociale.

Concernant la 2nde limite fixée à un pourcentage de la rémunération, la direction de la Sécurité sociale précise que pour les salariés en activité partielle, les limites d’exonération sont calculées pour la période d’activité partielle sur l’assiette retenue pour le calcul des cotisations ou primes et prestations.

Si l’assiette des cotisations n’est pas modifiée, car elle n’est pas déterminée par référence aux revenus d’activité, les limites d’exonération sont calculées pour la période d’activité partielle sur la base d’une rémunération reconstituée à l’aide du montant moyen des rémunérations soumises à cotisations perçues au cours des 12 mois précédant la période d’activité partielle. C’est le cas, par exemple, lorsque les cotisations ou primes sont exprimées en pourcentage du plafond de la Sécurité sociale.

Si les salariés cumulent pendant un même mois activité partielle et travail, l’instruction admet que le montant pris en compte pour les heures chômées durant le mois soit identique à la rémunération horaire soumise à cotisations pour les heures travaillées sur cette même période.

L’instruction de la Direction de la Sécurité sociale donne des exemples de calcul pour ces différentes situations.

Instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2020/197 du 16 novembre 2020 relative à l'application du maintien de garanties prévoyance aux salariés placés en activité partielle

Instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2020/197 du 16 novembre 2020 relative à l'application du maintien de certaines garanties de protection sociale complémentaire collectives aux salariés placés en activité partielle en conséquence de l'épidémie de covid-19

Isabelle Vénuat

Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot