Maladie et congés payés : au tour du Conseil constitutionnel d’être saisi
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Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.
Il ne manquait plus que le juge constitutionnel, c’est à présent chose (presque) faite ! Dans un nouvel arrêt du 15 novembre 2023, la Cour de cassation a accepté de renvoyer au Conseil constitutionnel deux QPC relatives aux conditions d’acquisition des droits à congés payés en cas d’arrêt maladie. De quoi intensifier les attentes autour du législateur ?
Arrêts du 13 septembre 2023 : le point de bascule
Le droit du travail français présente, s’agissant de la possibilité pour un salarié malade d’acquérir des droits à congés payés, de nombreuses, profondes et durables contradictions avec le droit de l’Union européenne.
Cette dissonance, constatée depuis plus de 10 ans, a été récemment ébranlée par la Cour de cassation.
En effet, la chambre sociale a, par trois arrêts rendus le 13 septembre 2023, lancé la première étape d’une mise en adéquation en jugeant, pour la première fois, qu’un salarié en arrêt maladie acquérait des droits à congés payés, et ce, quelle que soit :
l’origine de sa maladie (professionnelle ou non professionnelle) ;
et la durée de sa période d’absence.
A présent, un salarié placé dans l’impossibilité d’exercer ses droits est autorisé à solliciter une pose reportée ou, le cas échéant, le versement d’une indemnité compensatrice.
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Arrêts du 13 septembre 2023 : le point de bascule
Le droit du travail français présente, s’agissant de la possibilité pour un salarié malade d’acquérir des droits à congés payés, de nombreuses, profondes et durables contradictions avec le droit de l’Union européenne.
Cette dissonance, constatée depuis plus de 10 ans, a été récemment ébranlée par la Cour de cassation.
En effet, la chambre sociale a, par trois arrêts rendus le 13 septembre 2023, lancé la première étape d’une mise en adéquation en jugeant, pour la première fois, qu’un salarié en arrêt maladie acquérait des droits à congés payés, et ce, quelle que soit :
l’origine de sa maladie (professionnelle ou non professionnelle) ;
et la durée de sa période d’absence.
A présent, un salarié placé dans l’impossibilité d’exercer ses droits est autorisé à solliciter une pose reportée ou, le cas échéant, le versement d’une indemnité compensatrice.
Rappel
Combinés, les articles L. 3141-3 et L 3141-5 5° du Code du travail privent de tout droit à l'acquisition de congés payés :
les salariés en arrêt pour une maladie d'origine non professionnelle ;
les salariés en arrêt pour une maladie d'origine professionnelle au-delà d’une période d’absence ininterrompue d’un an.
Mais au-delà de poser un nouveau cadre pour les justiciables, ces décisions pressent par-dessus tout le législateur à prendre le relai.
Et depuis lors, force est de constater que la pression à son égard ne s’est pas tarie, au contraire.
Les juridictions d’appel, toujours plus nombreuses, commencent à appliquer cette jurisprudence à la lettre et la CJUE, de son côté, a notamment indiqué, le 9 novembre dernier, qu’il revenait aux Etats membres de fixer la durée du report applicable aux congés payés.
Une nouvelle étape a été franchie, plus récemment encore, par la Cour de cassation. Et pour cause, cette dernière a accepté, dans un arrêt du 15 novembre 2023, de transmettre deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel.
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L’affaire à l’origine de ce renvoi concerne une salariée engagée en qualité d’employée commerciale et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Cette dernière avait été placée en arrêt de travail :
pour maladie non professionnelle du 10 novembre 2014 au 30 décembre 2014 ;
pour accident du travail du 31 décembre 2014 au 13 novembre 2016 ;
pour maladie non professionnelle du 19 novembre 2016 au 17 novembre 2019.
En décembre 2020, elle saisit le juge prud’homal et sollicite, entre autres, le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés.
Déboutée en première et seconde instance, la salariée forme un pourvoi en cassation et présente, de surcroît, deux questions prioritaires de constitutionnalité :
les articles L. 3141-3 et L. 3141-5 5° du Code du travail portent-ils atteinte au droit à la santé et au repos garanti par le 11e alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ?
l'article L. 3141-5, 5°, du Code du travail porte-il atteinte au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ?
Notez le
La salariée, à travers sa seconde QPC, pointe le fait que la disposition contestée introduit une distinction selon l’origine professionnelle ou non professionnelle de la maladie.
Pour constater la recevabilité d’une demande de QPC, la Cour de cassation doit déterminer si :
la disposition législative contestée est applicable au litige ;
la disposition législative contestée n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution ;
la question présente un caractère sérieux.
Présentement, elle accepte de renvoyer ces deux QPC.
Désormais, il revient au Conseil constitutionnel de rendre sa décision dans les 3 prochains mois, c’est-à-dire d’ici février 2024. Elle permettra ainsi de savoir si, au-delà de leur contrariété avec le droit européen, ces dispositions sont également contraires à la Constitution.
Le même jour, le Gouvernement a annoncé, par l’intermédiaire de son porte-parole Olivier Véran, qu’il continuait d’expertiser les conséquences juridiques de cette jurisprudence et de rechercher le meilleur véhicule législatif pour intervenir. Plusieurs pistes ont alors été évoquées : le projet de loi DDADUE ou encore le projet de loi « Pacte de la vie au travail ».
La course est lancée, rendez-vous en 2024 donc.
Cour de cassation, chambre sociale, 15 novembre 2023, n° 23-14.806
Compte rendu du Conseil des ministres du 15 novembre 2023
Juriste en droit social et rédacteur au sein des Editions Tissot
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