Maladies professionnelles : les conditions de prise en charge
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Maladies professionnelles : un système de reconnaissance « à tableau »
Sans définition légale précise, il est considéré par la doctrine qu’une maladie est d’origine professionnelle lorsqu'elle est la conséquence de l'exposition du travailleur à un risque survenu à l'occasion ou par le fait de son travail.
Compte tenu des difficultés à établir le lien causal entre la maladie et le travail, un double système de reconnaissance du caractère professionnel des maladies a été instauré par le législateur : il s’agit du système de « tableaux » des maladies professionnelles.
Ces tableaux, figurant en annexe du Code de la Sécurité sociale, recensent un certain nombre de maladies professionnelles. Ils contiennent :
- les maladies concernées ;
- le délai de prise en charge (et, dans certains cas, les délais d'exposition) ;
- la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi la maladie qui répond aux conditions médicales, professionnelles, et administratives mentionnées dans ces tableaux bénéficie d’une présomption de caractère professionnel, ce qui permet à la victime de ne pas avoir à rapporter le lien de causalité entre la maladie et le travail.
Cependant si une des conditions figurant au tableau n’est pas remplie, la présomption précitée ne joue pas et la victime, ou parfois la CPAM, doit rapporter la preuve du lien causal entre la maladie et le travail.
Maladie professionnelle : toutes les conditions inscrites au tableau doivent être remplies
Pour être pris en charge au titre d'une maladie professionnelle désignée sur le tableau 42, il n'est pas nécessaire que le salarié effectue les travaux limitativement énumérés par le tableau. Une exposition à ces bruits suffit. Cependant il faut que la procédure de diagnostic de la maladie, exigée par ce même tableau, ait été respectée.
C’est en ce sens qu’a tranché la Cour de cassation, illustrant ainsi la nécessité pour une maladie de remplir l’intégralité des critères d’un tableau pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle.
Un salarié atteint d’hypoacousie, entame une démarche de reconnaissance professionnelle de sa maladie en s’appuyant sur le tableau 42 des maladies professionnelles. Le 12 juillet 2012, la CPAM accepte la prise en charge du salarié. Mais l’employeur conteste cette décision. Ce dernier estime que l’intégralité des critères du tableau ne sont pas remplis. A l’appui de son action en justice, il avance, d’une part, que pour pouvoir bénéficier de l'application de ce tableau, le salarié devait effectuer lui-même les travaux qui y étaient limitativement énumérés ; d’autre part, les conditions tenant au constat du déficit audiométrique constitutif de la maladie et expressément prévu à ce tableau, n’étaient pas respectées.
Tout le débat reposait donc sur le fait de savoir si les conditions posées par le tableau 42 étaient réunies.
En première instance, la requête de l’employeur est rejetée. Ainsi qu’en appel… Saisis d’un pourvoi, les juges de la cour de cassation vont casser l’arrêt de la cour d’appel et faire droit aux arguments, partiellement, de l’employeur.
Les juges rappellent que le tableau n° 42 conditionne la prise en charge des maladies qu’il décrit, notamment à l'exposition aux bruits lésionnels provoqués par les travaux qu'il énumère limitativement. Ce tableau n’exige donc pas que la victime ait été exposée au bruit par l’effet d’un exercice personnel de ces travaux. En l’espèce le salarié s'était trouvé habituellement exposé aux bruits de travaux dans l'atelier dans lequel il était affecté sans effectuer pour autant ces travaux. La condition relative à l’exposition au risque étant pleinement remplie l’argument de l’employeur est rejeté.
Cependant, les juges vont relever que la cour d’appel n’a pas répondu à l’argument de l’employeur, qui faisait valoir que le diagnostic médical révélant l’hypoacousie n’avait pas été réalisé dans les conditions prévues par le tableau. De ce fait et en application de l’article L. 461-1 du Code de Sécurité et du tableau n° 42 des maladies professionnelles, l’intégralité des conditions dudit tableau ne semblant pas être remplies, la présomption de maladie professionnelle ne pouvait pas être appliquée ici et la CPAM devait démontrer que la pathologie était conforme à celle décrit au tableau.
L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel, qui devra à nouveau juger cette affaire.
Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 septembre 2019, n° 18-19.993 (pour être pris en charge au titre d'une maladie professionnelle désignée sur le tableau d’une maladie professionnelle, l’intégralité des conditions qu’il fixe doivent être remplies; il en va ainsi du tableau 42 pour lequel il n'est pas nécessaire que le salarié effectue les travaux limitativement énumérés par le tableau. Une exposition à ces bruits suffit. Cependant il faut que la procédure de diagnostic de la maladie, exigée par ce même tableau, ait été respectée)
Juriste droit social
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