Malaise sur le lieu de travail : un accident du travail contestable ?

Publié le 16/05/2011 à 00:00, modifié le 02/08/2017 à 11:29 dans Congé, absence et maladie.

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Un salarié ressent des douleurs à la poitrine le matin avant sa prise de fonction. Au cours de sa journée de travail, il est victime d’un malaise. Il s’agit d’un accident de travail, sauf si la caisse primaire d’assurance maladie ou l’employeur prouvent que le malaise a une cause totalement étrangère au travail.

Lorsqu’un accident survient pendant le temps normal du travail, il est qualifié d’accident du travail (Code de la Sécurité sociale, art. L. 411–1). Mais la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et l’employeur peuvent contester cette présomption d’accident du travail.

Prenons l’exemple d’un malaise survenant pendant le temps de travail alors que le salarié se plaignait de douleurs avant sa prise de poste.

Cet exemple est un extrait du nouvel ouvrage des Editions Tissot « Pratique de la santé sécurité au travail » qui rassemble des définitions détaillées en santé sécurité au travail, des articles du Code du travail, de la Sécurité sociale, du Code pénal, ainsi que plus de 600 cas de jurisprudences.

Un salarié ayant des douleurs avant sa prise de fonction est victime d’un malaise cardiaque pendant le temps et sur le lieu de travail : s’agit-il d’un accident du travail ?

Dès lors que les conditions de travail ont joué un rôle dans la survenance du malaise cardiaque et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, le malaise cardiaque sera considéré comme étant imputable au travail, même si le salarié souffrait d’une nécrose myocardique antérieure et qu’il s’était plaint de douleurs à la poitrine avant sa prise de fonction.

Les faits

Un salarié est victime d’un malaise cardiaque alors qu’il tirait des câbles sur un chantier.

La caisse primaire d’assurance maladie refuse la qualification d’accident du travail.

Le salarié forme un recours gracieux devant la commission de recours amiable de la caisse primaire qui fait droit à sa demande et retient la qualification d’accident du travail.

L’employeur conteste cette décision devant les juridictions de Sécurité sociale.

Ce qu’en disent les juges

La cour d’appel relève que l’employeur avait émis des réserves lors de la déclaration d’accident du travail en raison de douleurs ressenties à la poitrine par le salarié avant sa prise de fonction. De plus, le certificat médical initial mentionnait que l’arrêt cardio-circulatoire était en rapport avec une nécrose myocardique antérieure.

Elle déclare ainsi la prise en charge de l’accident inopposable à l’employeur.

La Cour de cassation censure cet arrêt, en relevant que les conditions de travail avaient joué un rôle dans la survenance de l’accident et qu’ainsi, la preuve de ce que l’accident avait une cause totalement étrangère au travail n’était pas rapportée.

Notez-le
Bien qu’il ressorte des certificats médicaux et du fait que le salarié souffrait de douleurs thoraciques avant sa prise de fonction qu’il y avait un état antérieur, le malaise cardiaque pourra être qualifié d’accident du travail dès lors que les conditions de travail ont joué un rôle dans la survenance de l’accident. L’employeur devra prouver que l’accident avait une cause totalement étrangère au travail.

En cas de malaise, quels sont les moyens dont dispose la CPAM pour prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ? Téléchargez gratuitement la réponse à cette question, extraite du nouvel ouvrage « Pratique de la santé sécurité au travail ».

Malaise pendant le temps travail : moyens pour prouver une existence étrangère au travail (pdf | 4 p. | 768 Ko)

Vous trouvez notamment dans cet extrait :

  • les moyens pour prouver qu’un accident a une existence étrangère au travail ;
  • une définition simple et précise sur la problématique de la présomption d’accident du travail en cas de malaise sur le lieu de travail, les droits du salarié et de ses ayant-droits ;
  • l’article L. 411–1 du Code de la Sécurité sociale en intégralité ;
  • et de la jurisprudence.