Manquement à l’obligation de loyauté des salariés : quelle sanction ?
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Obligation de loyauté et non-concurrence : définitions
L’article L1222–1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Cet article est la traduction en droit du travail de l’article 1134 du Code civil, lequel dispose que les conventions légalement formées « doivent être exécutées de bonne foi ».
Cette obligation découle du contrat de travail, ce qui signifie qu’elle n’a pas à être explicitement stipulée dans le contrat. Cela impose notamment au salarié de ne pas commettre d’agissements susceptibles de porter préjudice à son employeur. Elle s’accompagne d’une obligation de fidélité, de non-concurrence ou encore de confidentialité.
Cette obligation se distingue de la clause de non-concurrence qui peut être insérée dans le contrat de travail, laquelle interdit au salarié de concurrencer son employeur après la rupture du contrat de travail. Cette clause, très encadrée, est une atteinte à la liberté de travail du salarié et doit donc être nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l’employeur et proportionnelle au but recherché.
L’obligation de loyauté vaut, quant à elle, pendant toute la durée de l’exécution du contrat de travail. Elle concerne donc tous les contrats de travail et tous les salariés, quel que soit leur poste de travail. Il est à noter qu’elle se renforce avec le niveau hiérarchique du salarié ou encore en fonction du secteur d’activité. Un cadre de direction pourra par exemple être soumis à une obligation de loyauté plus forte.
Obligation de loyauté : illustration et conséquences
L’obligation de loyauté peut se traduire par l’obligation de ne pas tenir de propos préjudiciables sur son employeur, de ne pas utiliser la propriété de son employeur à des fins personnelles, mais aussi, de ne exercer un travail rémunéré qui concurrence son employeur.
Dans une affaire jugée par la Cour de cassation, le salarié, carreleur, avait effectué des travaux pour le compte d’un client de son employeur, à titre personnel, après que celui-ci ait refusé un devis jugé trop élevé de l’entreprise. Le salarié tentait de se dégager de son obligation de loyauté en indiquant que les travaux effectués n’entraient pas dans les travaux prévus au devis signé avec son employeur et qu’à ce titre, il ne lui portait pas concurrence.
La Cour de cassation sanctionne l’attitude du salarié. Le fait de travailler pour son propre compte auprès d’un client de son employeur chez qui ce dernier effectue déjà un chantier constitue une atteinte à son obligation de loyauté.
Ce manquement constitue une faute grave justifiant le licenciement du salarié.
Savez-vous que vous pouvez limiter voire interdire à vos salariés d’exercer, pendant l’exécution de leur contrat de travail, une autre activité professionnelle même non concurrente ? Il faut pour cela insérer une clause d’exclusivité dans le contrat de travail (ou, avec l’accord du salarié, un avenant à celui-ci). Vous trouverez un modèle de clause d’exclusivité dans la documentation des Editions Tissot « Formulaire social BTP commenté ».
Charlène Martin
Cour de cassation, chambre sociale, 15 janvier 2015, n° 12–35072 (le salarié qui réalise pour son propre compte, en cours de chantier, des travaux chez un client de l’entreprise, manque à son obligation de loyauté)
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