Mauvais positionnement hiérarchique d’un salarié : une prise d’acte aux torts de l’employeur se justifie-t-elle ?
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Prise d’acte de la rupture : la caractérisation d’un manquement suffisamment grave
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail consiste, pour un salarié, à annoncer à son employeur qu’il quitte l’entreprise en imputant la responsabilité de cette rupture à ce dernier.
Cette prise d’acte induit une saisine des juges prud’homaux qui devront alors déterminer si cette prise d’acte est caractérisée par des manquements suffisamment graves de l’employeur.
Si ces manquements suffisamment graves sont avérés, la prise d’acte produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.
Dans le cas soumis devant les juges, un ouvrier est employé au sein d’une société en qualité de plombier – chauffagiste au niveau 1 position 1 coefficient 150 de la convention collective des ouvriers du Bâtiment.
La convention collective prévoyant des seuils minimaux de classification pour les ouvriers diplômés, l’ouvrier prend acte de la rupture en raison de leur non-respect.
La Cour de cassation rejette la demande du salarié pour plusieurs raisons :
- il n’y a aucun commencement de preuve attestant que le salarié ait revendiqué ce positionnement minimum lors de son embauche ou tout au long de l’exécution de son contrat de travail ;
- aucun élément n’est apporté aux juges permettant de démontrer que le coefficient 150 lui a été imposé malgré son opposition ;
- enfin, les juges considèrent que le salarié a pris acte de la rupture sans avoir négocié préalablement ni même demandé une rectification contractuelle de sa qualification auprès de son employeur.
Les juges considèrent ainsi que la prise d’acte produit les effets d’une démission, ce qui permet à l’employeur de demander une indemnité compensatrice de préavis.
A l’inverse, si un employeur refuse la qualification minimale prévue par la convention collective malgré la demande d’un ouvrier (soit lors de son embauche, soit pendant l’exécution de son contrat de travail), la prise d’acte pourrait alors être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Prise d’acte de la rupture : point de vigilance sur les qualifications minimales prévues par les conventions collectives des ouvriers
Les conventions collectives des ouvriers du BTP prévoient 4 niveaux de classification, lesquels peuvent être divisés en 2 positions.
Afin de valoriser les salariés bénéficiant d’un diplôme professionnel en lien avec le métier exercé, les partenaires sociaux ont mis en place des niveaux minimaux de qualification (auxquels sont rattachés des minima conventionnels) :
- pour les salariés titulaires d’un CAP, BEP ou tout autre diplôme de niveau V de l’éducation nationale, le niveau de classification minimum est le niveau II (niveau II position 1 pour les salariés relevant des Travaux Publics) ;
- les salariés titulaires d’un brevet professionnel, brevet de technicien, baccalauréat professionnel ou technologique ou d’un diplôme de niveau IV de l’éducation nationale devront être classés au minimum en niveau III position 1 coefficient 210 (niveau II, position 2 pour les ouvriers relevant des Travaux Publics).
Ces niveaux minimaux de qualification s’imposent à toutes les entreprises du BTP. En cas de non-respect, le salarié peut demander, outre sa requalification, un éventuel rappel de salaire.
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Cour de cassation, chambre sociale, 23 janvier 2019, n° 17-22.394 (la prise d’acte n’est pas justifiée si les manquements reprochés ne sont pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail)
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