Mesures transitoires prolongées sur les congés payés, les CDD ou encore la médecine du travail : zoom sur ce qui intéresse le BTP
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Sortie de crise : imposer ou modifier des CP (art. 8, XI)
Actuellement un accord collectif peut vous autoriser :
- à décider de la prise de jours de congés acquis, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont vocation à être pris ;
- ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;
- à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;
- à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané aux salariés conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans votre entreprise.
Dans le BTP, la branche n’a pas souhaité se servir de cette possibilité mais vous pouvez parfaitement conclure un accord d’entreprise sur le sujet et imposer ainsi des jours de CP en respectant le délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.
Ce dispositif peut être intéressant si vous souhaitez modifier les CP de vos salariés car dans le BTP, en temps normal, vous ne pouvez pas modifier les dates de CP des ETAM et des cadres moins de 2 mois avant la date fixée sans verser un dédommagement approprié.
Ces dispositions provisoires devaient s’appliquer jusqu’au 30 juin 2021. Mais la loi prolonge le dispositif jusqu’au 30 septembre 2021 en apportant une modification : le nombre de jours imposés ou modifiés passe à 8 jours de congés payés. Il était de 6 jours jusqu’à aujourd’hui.
Sortie de crise : imposer la prise des jours de réduction de temps de travail et des jours de repos des forfaits jours (art. 8, XI)
Aujourd’hui, également afin de répondre aux conséquences de la crise sanitaire, vous pouvez :
- imposer les dates de prise des jours de RTT indépendamment des dispositions fixées par l’accord collectif applicable à votre entreprise. Cela concerne les jours de repos qui sont posés en principe au choix du salarié ;
- modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
Il n’est pas nécessaire d’avoir négocié un accord collectif sur le sujet contrairement aux mesures provisoires relatives aux congés payés.
Il vous revient toutefois de respecter certaines règles :
- un délai de prévenance d’au moins un jour franc ;
- le nombre total de jours de repos pouvant être imposés ou dont les dates peuvent être modifiées ne peut pas être supérieur à 10 jours.
Ces possibilités ne devaient pas s’étendre après le 30 juin 2021. Mais la loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire maintient en vigueur ces dispositions jusqu’au 30 septembre 2021.
Sortie de crise : les réunions avec le comité social et économique (art. 8, XII)
En temps normal, il est possible d’organiser les réunions avec le comité social et économique (CSE) à distance. A défaut d’accord applicable, le recours à la visioconférence est limité à 3 réunions par an (Code du travail, art. L. 2315-4).
Actuellement, le recours à la visioconférence est provisoirement autorisé pour les réunions du CSE et du CSE central. Vous devez préalablement informer les membres du CSE de cette organisation.
Le recours à la conférence téléphonique est également envisageable. La messagerie instantanée est également autorisée sous certaines conditions :
- impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ;
- un accord le prévoit.
Sachez qu’il existe toutefois certaines limites. Les membres élus des instances représentatives peuvent, à la majorité de ceux appelés à y siéger, s’opposer au plus tard 24 heures avant le début de la réunion, au recours à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée lorsque les informations et consultations sont relatives à :
- une procédure de licenciement collectif ;
- la mise en œuvre d’un accord de performance collective ;
- la mise en œuvre d’un accord de rupture conventionnelle collective ;
- la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.
Les membres peuvent également s’opposer au recours à la visioconférence pour ces mêmes informations et consultations si la limite de 3 réunions par année civile est dépassée.
Ces dispositions dérogatoires sont temporaires. Elles s’appliquent aux seules réunions convoquées pendant la période d’état d’urgence qui prend fin le 1er juin 2021. La loi repousse l’échéance de ces mesures provisoires au 30 septembre 2021.
Sortie de crise : attributions du médecin du travail (art. 8, XVI)
Pour mieux lutter contre l’épidémie de Covid-19, le médecin du travail peut notamment :
- prescrire, voire renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou suspicion d’infection au Covid-19 ;
- établir un certificat médical qui permet aux salariés vulnérables d’être placés en activité partielle ;
- prescrire et réaliser des tests de détection du Covid-19.
Ces attributions provisoires devaient cesser le 1er août 2021. Mais le médecin du travail pourra remplir ces différentes missions jusqu’au 30 septembre 2021.
La loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire modifie également la date de fin du report possible de certaines visites médicales. Cela concerne :
- la visite d'information et de prévention (VIP) initiale sauf exceptions (travailleurs handicapés, femmes enceintes, travailleurs de nuit, mineurs, etc.) et son renouvellement ;
- le renouvellement de l'examen d'aptitude et la visite intermédiaire pour les travailleurs bénéficiant d’un suivi renforcé sauf pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A.
Jusqu’à aujourd’hui, ce report concerne les visites dont l’échéance intervient avant le 2 août 2021. Cette date est repoussée au 30 septembre. Le report de la date de la visite peut aller jusqu’à un an après l’échéance soit avant le 30 septembre 2022.
Notez que cette mesure a un impact limité dans le BTP puisqu’il n’existe aucune possibilité de report pour les examens médicaux d’aptitude à l’embauche des travailleurs en suivi renforcé, c’est-à-dire, les salariés exposés :
- à l’amiante et au plomb ;
- aux agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
- les agents biologiques des groupes 3 et 4 ;
- les rayons ionisants ;
- le risque hyperbare ;
- aux chutes de hauteurs lors d’opérations de montage ou démontage d’échafaudage.
Sont également concernés par le suivi renforcé et n’ont donc pas de report de leur examen médical :
- les salariés titulaires d’une autorisation de conduite ou d’une habilitation électrique ;
- ceux soumis à un port manuel de charges de plus de 55 kg ;
- ou encore les jeunes de moins de 18 ans affectés à des travaux particuliers.
Sortie de crise : abondement du compte personnel de formation (art. 8, XIX)
Les entretiens professionnels « états les lieux » devaient avoir lieu, suite à un premier report, au plus tard le 31 décembre 2020 pour les salariés en poste avant le 7 mars 2014. En raison de la crise sanitaire un délai supplémentaire de 6 mois a été accordé aux entreprises pour organiser ces entretiens.
Ce report concerne les entretiens professionnels qui interviennent entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021. Ainsi, ces entretiens professionnels peuvent être reportés, à votre initiative, jusqu’au 30 juin 2021.
La loi de sortie de crise ne prévoit pas de report de date pour l’organisation des entretiens professionnels. Toutefois, la date de l’abondement-sanction du compte personnel de formation (CFP) est reportée.
Pour rappel, l’application de la sanction (3000 euros abondés sur le CPF du salarié) qui concerne les entreprises d’au moins 50 salariés, était suspendue jusqu'au 30 juin 2021. Les abondements au titre des entretiens d’état des lieux auraient dû être versés le 1er juillet 2021, dans les cas où l’entreprise n’aurait pas respecté ses obligations.
La loi relative à la gestion de la sortie de crise neutralise l’abondement-sanction du CPF jusqu’au 30 septembre 2021. Le versement doit être effectué le 1er octobre 2021. Pour les entretiens professionnels « état des lieux » 2020, il y avait 2 possibilités pour justifier de l’accomplissement de vos obligations :
- soit vous appliquez les dispositions de la loi avenir professionnel de 2018 : le salarié a bénéficié des entretiens professionnels tous les 2 ans et d’au moins une formation autre qu’une formation « obligatoire » ;
- soit vous appliquez les dispositions de la loi formation professionnelle de 2014 : le salarié a bénéficié des entretiens professionnels tous les 2 ans et d’au moins de 2 des 3 actions prévues (formation, acquisition d’éléments de certification et progression salariale ou professionnelle).
Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, Jo du 1er juin
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