Métallurgie : quelle indemnité verser à un salarié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle ?
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Préavis et inaptitude d’origine professionnelle : une indemnité compensatrice à verser au salarié
Un salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement après avoir été déclaré inapte par le médecin du travail à l’issue de deux examens.
Les juges ont considéré que l’inaptitude était pour partie d’origine professionnelle. Quelles sont les conséquences sur les sommes à verser au salarié ?
Quand l’inaptitude est d’origine professionnelle, l’inexécution du préavis donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice de préavis. Cette règle est mentionnée à l’article L. 1226-14 du Code du travail.
Dans cet arrêt, l’entreprise avait versé une indemnité compensatrice de préavis inférieure au préavis fixé par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et n’avait pas calculé de droit à congés payés sur cette indemnité.
Le salarié soutenait que l’indemnité de préavis devant lui être versée était celle fixée par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. De plus, le salarié considérait qu’on devait également lui verser les indemnités de congés payés afférentes à ce préavis.
La cour d’appel avait accueilli favorablement la demande du salarié et l’indemnité à verser avait été fixée à 6 mois en raison de son ancienneté.
La position des juges de la Cour de cassation est différente : l’indemnité compensatrice de préavis à verser se calcule conformément à l’article L. 1234-5 du Code du travail et non sur le préavis fixé dans la convention collective.
Dans cet arrêt, les juges de la Cour de cassation rappellent également qu’il s’agit d’une indemnité compensatrice de préavis et que celle-ci n’ouvre pas droit à l’indemnité de congés payés.
En l’absence de texte précis traitant de l’indemnité de préavis lié à l’inaptitude professionnelle, vous êtes uniquement tenu de verser l’indemnité légale de préavis prévue à l’article L. 1234-1 du Code du travail (soit 1 mois de salaire entre 6 mois et 2 ans d’ancienneté et 2 mois de salaire pour les salariés ayant plus de 2 ans d’ancienneté).
Versement de l’indemnité de licenciement dans le cadre d’une inaptitude d’origine professionnelle : sur quelle base ?
En cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, l’article L. 1226-14 du Code du travail prévoit que le salarié doit bénéficier, a minima, du doublement de l’indemnité légale de licenciement. Cette indemnité est appelée indemnité spéciale de licenciement.
Dans cet arrêt, le salarié a saisi les juges car il considérait que l’indemnité perçue aurait dû être égale au doublement de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Les juges ne suivent pas ce raisonnement : l’employeur doit verser l’indemnité la plus avantageuse entre l’indemnité conventionnelle (non doublée) et l’indemnité spéciale de licenciement c’est-à-dire l’indemnité légale doublée.
Par conséquent, le salarié a été débouté de sa demande. En effet, les sommes qu’il avait perçues au titre de son licenciement étaient supérieures à l’indemnité spéciale de licenciement.
Le salarié avait également demandé à bénéficier une indemnité complémentaire au titre d’une perte de droit à la retraite en raison de son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle. Les juges ont considéré que la perte de droit à la retraite est réparée par l’indemnité en capital que le salarié avait perçu et que par conséquent il ne pouvait bénéficier d’une indemnité complémentaire.
Cour de cassation, chambre sociale, 23 septembre 2020, n° 19-11.652 (le salarié reconnu inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat de travail a été rompu ne peut prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise)
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