Métallurgie : rémunération des apprentis et des contrats de professionnalisation à compter du 1er octobre 2021
Temps de lecture : 9 min
Contenu ancien
Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.
Rémunération des apprentis de la métallurgie : salaires minimaux au 1er octobre 2021
Le salaire minimum d’un apprenti est fonction de son âge et de sa progression dans le cycle de formation. La base de référence du salaire de l’apprenti est le SMIC ou, à partir de 21 ans, le salaire minimum conventionnel (SMC) si celui-ci est plus favorable que le SMIC. A compter du 1er octobre 2021, le montant du SMIC horaire est de 10,48 euros brut soit 1589,47 euros bruts mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures.
Pour fixer la rémunération d’un apprenti dans le secteur de la métallurgie, il faut également se référer à l’accord du 8 novembre 2019 relatif à l’emploi, à l’apprentissage et à la formation professionnelle (étendu par arrêté du 15 juin 2020) qui fixe des pourcentages de rémunération plus favorables que la loi.
Les salaires minimaux applicables dans le secteur sont les suivants :
En cas de changement de tranche d'âge en cours de contrat, le pourcentage du SMIC applicable est réévalué au premier jour du mois suivant la date d'anniversaire du bénéficiaire du contrat d'apprentissage.
De plus, dans l'attente de la mise en oeuvre du nouveau dispositif conventionnel, l’article 22.2 de l’accord du 8 novembre 2019 définit une rémunération annuelle garantie en fonction de 3 groupes :
CLASSIFICATION |
BAREME DE REMUNERATION |
Groupe 3 |
|
Relèvent du groupe 3 de la classification les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage, qui, pour acquérir les savoir-faire et capacités en lien avec la qualification préparée, doivent exécuter, en partie ou, de façon occasionnelle, en totalité, des activités professionnelles correspondant à un ou des emplois se situant au-delà du 1er échelon du niveau III de classification (coefficient 215), tel qu'il résulte de l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification. |
La rémunération annuelle garantie est calculée en appliquant, à la valeur de la rémunération minimale garantie prévue par la convention collective territoriale de la métallurgie applicable à l'établissement, pour le classement correspondant au 1er échelon du niveau III (coefficient 215) les pourcentages, en fonction des tranches d'âge et de l'ordre des années. |
Groupe 2 |
|
Relèvent du groupe 2 de la classification les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage, qui, pour acquérir les savoir-faire et capacités en lien avec la qualification préparée, doivent exécuter, en partie ou, de façon occasionnelle, en totalité, des activités professionnelles correspondant à un ou des emplois se situant entre le 1er échelon du niveau II de classification (coefficient 170) et le 1er échelon du niveau IV de classification (coefficient 255), tels qu'ils résultent de l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification. Toutefois, sauf dans le cas de la préparation d'une mention complémentaire à un certificat d'aptitude professionnelle ou à un brevet d'études professionnelles, lorsque, à l'issue d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat d'apprentissage est conclu entre le même salarié et la même entreprise, en vue de la préparation d'une autre qualification, le salarié qui aura réussi aux épreuves de la précédente qualification sera classé, au titre du nouveau contrat, au moins dans le groupe 2. |
La rémunération annuelle garantie est calculée en appliquant, à la valeur de la rémunération minimale garantie prévue par la convention collective territoriale de la métallurgie applicable à l'établissement, pour le classement correspondant au 1er échelon du niveau II (coefficient 170) les pourcentages, en fonction des tranches d'âge et de l'ordre des années. |
Groupe 1 |
|
Relèvent du groupe 1 de la classification, les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage, qui, pour acquérir les savoir-faire et capacités en lien avec la qualification préparée, doivent exécuter, en partie ou, de façon occasionnelle, en totalité, des activités professionnelles correspondant à un ou des emplois se situant entre le 1er échelon du niveau 1 de classification (coefficient 140) et le 3e échelon du niveau II de classification (coefficient 190), tels qu'ils résultent de l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification. |
La rémunération annuelle garantie est calculée en appliquant, à la valeur de la rémunération minimale garantie prévue par la convention collective territoriale de la métallurgie applicable à l'établissement, pour le classement correspondant au 1er échelon du niveau I (coefficient 140) les pourcentages, en fonction des tranches d'âge et de l'ordre des années. |
- le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an ;
- l'apprenti prépare un diplôme ou titre de même niveau que celui précédemment obtenu ;
- la qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou titre précédemment obtenu.
Dans ce cas, il conviendra de se référer au taux légal applicable majoré et de les comparer au taux applicable dans votre secteur.
Exonération de cotisations sociales – Concernant l’établissement du bulletin de salaire :
- absence de cotisation salariale dans la limite de 79 % du SMIC ;
- le salaire est exonéré de CSG /CRDS ;
- le salaire est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite d’un SMIC annuel.
Rémunération des contrats de professionnalisation de la métallurgie : salaires minimaux au 1er octobre 2021
Dans la métallurgie, les contrats de professionnalisation bénéficient d’une rémunération prévue par l’accord du 8 novembre 2019.
La rémunération est fonction de l’âge mais également fonction de la qualification du salarié.
En cas de changement de tranche d'âge en cours de contrat, le pourcentage du SMIC applicable est réévalué au premier jour du mois suivant la date d'anniversaire du bénéficiaire du contrat de professionnalisation.
Enfin, de même que pour le contrat d’apprentissage, et dans l'attente de la mise en oeuvre du nouveau dispositif conventionnel, l’article 30.2 de l’accord du 8 novembre 2019 définit une rémunération annuelle garantie en fonction de 3 groupes :
CLASSIFICATION |
BAREME DE REMUNERATION |
Groupe 3 |
|
Relèvent du groupe 3 de la classification les salariés suivant une action de professionnalisation au titre d'un contrat de professionnalisation, qui, pour acquérir les savoir-faire et capacités en lien avec la qualification préparée, doivent exécuter, en partie ou, de façon occasionnelle, en totalité, des activités professionnelles correspondant à un ou des emplois se situant au-delà du 1er échelon du niveau III de classification (coefficient 215), tel qu'il résulte de l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification. |
La rémunération annuelle garantie est calculée en appliquant, à la valeur de la rémunération minimale garantie prévue par la convention collective territoriale de la métallurgie applicable à l'établissement, pour le classement correspondant au 1er échelon du niveau III (coefficient 215) les pourcentages visés par l’accord du 8 novembre 2019. |
Groupe 2 |
|
Relèvent du groupe 2 de la classification les salariés suivant une action de professionnalisation au titre d'un contrat de professionnalisation, qui, pour acquérir les savoir-faire et capacités en lien avec la qualification préparée, doivent exécuter, en partie ou, de façon occasionnelle, en totalité, des activités professionnelles correspondant à un ou des emplois se situant entre le 1er échelon du niveau II de classification (coefficient 170) et le 1er échelon du niveau IV de classification (coefficient 255), tels qu'ils résultent de l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification. Toutefois, sauf dans le cas de la préparation d'une mention complémentaire à un certificat d'aptitude professionnelle ou à un brevet d'études professionnelles, lorsque, à l'issue d'un contrat de professionnalisation, un nouveau contrat de professionnalisation est conclu entre le même salarié et la même entreprise, en vue de la préparation d'une autre qualification, le salarié qui aura réussi aux épreuves de la précédente qualification sera classé, au titre du nouveau contrat, au moins dans le groupe 2. |
La rémunération annuelle garantie est calculée en appliquant, à la valeur de la rémunération minimale garantie prévue par la convention collective territoriale de la métallurgie applicable à l'établissement, pour le classement correspondant au 1er échelon du niveau II (coefficient 170) les pourcentages visés par l’accord du 8 novembre 2019. |
Groupe 1 |
|
Relèvent du groupe 1 de la classification les salariés suivant une action de professionnalisation au titre d'un contrat de professionnalisation, qui, pour acquérir les savoir-faire et capacités en lien avec la qualification préparée, doivent exécuter, en partie ou, de façon occasionnelle, en totalité, des activités professionnelles correspondant à un ou des emplois se situant entre le 1er échelon du niveau 1 de classification (coefficient 140) et le 3e échelon du niveau II de classification (coefficient 190), tels qu'ils résultent de l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification. |
La rémunération annuelle garantie est calculée en appliquant, à la valeur de la rémunération minimale garantie prévue par la convention collective territoriale de la métallurgie applicable à l'établissement, pour le classement correspondant au 1er échelon du niveau I (coefficient 140) les pourcentages visés par l’accord du 8 novembre 2019. |
- Prime d’ancienneté dans la métallurgie : les dernières valeurs de point en vigueurPublié le 19/12/2024
- Nouvelle convention collective de la métallurgie : le point sur les heures supplémentairesPublié le 28/11/2024
- Revalorisation du SMIC au 1er novembre 2024 : la métallurgie impactée ?Publié le 24/10/2024
- Prime de vacances : ce que prévoient les conventions collectives de la métallurgiePublié le 27/06/2024
- La rémunération des alternants dans le secteur de la métallurgiePublié le 25/04/2024