Minimum conventionnel des cadres dans le BTP : ne pas se tromper sur la rémunération à comparer !

Publié le 12/07/2019 à 07:21, modifié le 15/07/2019 à 14:26 dans Rémunération BTP.

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Tout salarié du BTP doit bénéficier d’une rémunération minimale égale au SMIC, ou si plus favorable au minimum prévu au niveau de la branche en fonction de sa classification hiérarchique. Cette règle nécessite de procéder à des comparaisons entre salaire réel et salaire minimum obligatoire. Les juges viennent de clarifier comment prendre en compte les indemnités de congés payés vis-à-vis du salaire réel à comparer pour les cadres.

Minimum conventionnel cadres BTP : les éléments de salaire à comparer

Pour déterminer si un cadre est bien rémunéré au moins à hauteur du salaire minimum conventionnel correspondant à son positionnement hiérarchique, il faut comparer sa rémunération brute avec ce minimum conventionnel. Toutefois, seuls certains éléments de la rémunération du cadre doivent être additionnés pour être comparés au minimum conventionnel.

La convention collective des cadres des Travaux Publics impose ainsi que ne soient pris en compte que les éléments rémunérant l’accomplissement direct du travail. Sont concernés bien entendu le salaire de base contractuel, les congés payés, la prime de vacances et les éléments venant rémunérer l’exercice normal et habituel des fonctions. En revanche, ne doivent pas être pris en compte les remboursements de frais, les sommes liées à l’épargne salariale, les rappels de salaire au titre de l’année précédente, les primes aléatoires et exceptionnelles ou la rémunération des heures supplémentaires.

Les juges viennent de préciser que la liste des éléments exclus ne peut comporter d’autres éléments que ceux mentionnés dans le texte de la convention collective des cadres des Travaux Publics. C’est ainsi par exemple que les indemnités de congés payés versées par la CNETP sont à prendre en compte pour vérifier le respect du minimum conventionnel. Y compris si ces indemnités sont versées à un salarié n’ayant pas pris ses congés et donc venant s’ajouter à sa rémunération habituelle.

Conseil
Il semble possible d’étendre la portée de la décision des juges aux cadres soumis à la convention collective des cadres du Bâtiment. Cette interprétation stricte des éléments à exclure du champ de comparaison avec le minimum conventionnel conduirait à inclure tous les éléments présentant un « caractère de fait d’un complément de salaires » hors uniquement les allocations visant à encourager la famille ou la natalité (telle une prime de naissance par exemple).

Minimum conventionnel cadres BTP : une régularisation annuelle ou mensuelle

Pour les entreprises des Travaux Publics, la convention collective impose aux employeurs de procéder seulement en fin d’année à la comparaison entre le salaire minimum conventionnel, dont peut se prévaloir le cadre, et son salaire annuel brut, avant abattement en cas de déduction forfaitaire spécifique. Si ce salaire annuel brut se révèle inférieur au plafond conventionnel, l’employeur doit verser au salarié un complément de rémunération égal à la différence. Ce versement doit intervenir avant le terme du premier mois de l’année suivante.

Pour les cadres du Bâtiment, si la rémunération brute, avant abattement en cas de déduction forfaitaire spécifique, se révèle inférieure au salaire minimum conventionnel, une régularisation immédiate doit être opérée dès le mois concerné par l’augmentation du taux horaire du salarié ou par le versement d’un complément de rémunération. Il n’est pas possible d’attendre la fin d’année pour procéder à une régularisation annuelle.

Important
Le non-respect par l'employeur du salaire minimum conventionnel justifie un rappel de salaires et le versement par l'entreprise de dommages et intérêts. Le salarié peut aussi décider de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’entreprise. Les juges peuvent alors condamner l’entreprise à verser des indemnités de licenciement, des indemnités compensatrices de préavis ainsi que des indemnités forfaitaires pour licenciement abusif !

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Cour de cassation, chambre sociale, 19 juin 2019, n° 18-12.642 (seule la convention collective peut intégrer de nouveaux éléments dans la liste des sommes exclues de l’assiette de comparaison pour déterminer la rémunération annuelle minimale)

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Olivier Castell

Expert en droit du travail et relations sociales, www.didrh.fr

Auteur des documentations SOCIAL BATIMENT, SOCIAL TRAVAUX PUBLICS et RESPONSABLE ET GESTIONNAIRE PAIE BTP pour les Editions Tissot. Formateur en droit du travail auprès des entreprises et des …